TA352ème Chambre2ème Chambre
TA35 · 2ème Chambre — 31 mai 2023
- ECLI
- DTA_2100395_20230531
- Date
- 31 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 22 janvier 2021 et 16 mai 2022, la SCI Odibe demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer les sommes faisant l'objet des avis à tiers détenteurs pratiqués à son encontre les 10 février et 2 juillet 2020 ; 2°) de condamner l'État à lui rembourser les excédents des sommes prélevées au titre de ces avis à tiers détenteur et les frais bancaires afférents, ainsi que les frais bancaires consécutifs aux avis à tiers détenteur des 19 mai, 27 août, 17 novembre 2021 et 11 avril 2022, pour un montant total de 5 199,99 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les procédures d'exécution forcées pour recouvrer la taxe foncière de l'année 2019 étaient sans fondement dès lors que l'administration lui a, par courrier du 2 mars 2020, expressément indiqué qu'elle était à jour du paiement des impôts de l'année 2019 ; - sa créance fiscale " a été réglée par d'autres moyens " ; - ce n'est effectivement pas elle qui a réglé sa dette fiscale puisque la société locataire ne réglait pas ses loyers et a été placée en liquidation judiciaire simplifiée selon jugement rendu par le tribunal de commerce de Rennes le 16 mars 2022 ; - " le règlement a été opéré par d'autres comptes bancaires que [les siens] pour lesquels les associés n'ont pas conservé l'ensemble des informations bancaires, étant précisé que les obligations comptables d'une société civile immobilière obligent à conserver les relevés bancaires alors que tel n'est pas le cas pour les relevés bancaires personnels, qui n'ont pas été conservés " ; - l'administration fiscale lui a ainsi indûment prélevé 4 850 euros qu'il convient d'affecter au règlement de la taxe foncière de l'année 2020 ; les frais bancaires consécutifs aux avis à tiers détenteur doivent également lui être remboursés. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2021, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la SCI Odibe n'est fondé. Par courrier du 5 mai 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions relatives au remboursement des frais bancaires consécutifs aux avis à tiers détenteur des 19 mai, 27 août, 17 novembre 2021 et 11 avril 2022 en l'absence d'opposition à poursuite formée par la SCI Odibe auprès de l'administration contre ces avis à tiers détenteur. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Tourre, - et les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SCI Odibe a, par une réclamation du 12 octobre 2020, demandé au comptable de la trésorerie de Redon le remboursement de la somme totale de 4 850 euros correspondant, d'une part, à des sommes prélevées les 18 mars (3 360,53 euros) et 3 juillet 2020 (1 289,47 euros) dans le cadre des avis à tiers détenteur émis à son encontre les 10 février et 2 juillet 2020 pour le recouvrement de la taxe foncière due au titre de l'année 2019 et, d'autre part, à des frais bancaires prélevés les 12 février (100 euros) et 6 juillet 2020 (100 euros) dans le cadre de ces saisies à tiers détenteur. Par courrier du 16 novembre 2020, l'administration fiscale a rejeté cette réclamation. Par la présente requête, la SCI Odibe demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de prononcer la décharge de l'obligation de payer les sommes mises à sa charge par les avis à tiers détenteur des 10 février et 2 juillet 2020 ainsi que de condamner l'État à lui rembourser les excédents des sommes prélevées au titre de ces avis à tiers détenteur, les frais bancaires afférents ainsi que les frais bancaires consécutifs aux avis à tiers détenteur des 19 mai, 27 août, 17 novembre 2021 et 11 avril 2022 pour un montant total de 5 199,99 euros. Sur les conclusions aux fins de remboursement des frais bancaires consécutifs aux avis à tiers détenteur des 19 mai, 27 août, 17 novembre 2021 et 11 avril 2022 : 2. Il résulte de l'instruction que la SCI Odibe n'a pas formé d'oppositions à poursuite auprès de l'administration à l'encontre des avis à tiers détenteur émis à son encontre les 19 mai, 27 août, 17 novembre 2021 et 11 avril 2022. Par suite, ses conclusions aux fins de remboursement des frais bancaires consécutifs à ces avis à tiers détenteur sont irrecevables et doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins de décharge de l'obligation de payer les sommes faisant l'objet des avis à tiers détenteurs des 10 février et 2 juillet 2020 et de remboursement des frais bancaires correspondants : 3. Aux termes de l'article 1353 du code civil : " Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. / Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ". En vertu de ces dispositions, celui qui se prétend libéré d'une obligation supporte toujours la charge de la preuve du paiement qui serait à l'origine de son extinction. 4. Pour solliciter la décharge de l'obligation de payer faisant l'objet des avis à tiers détenteurs pratiqués à son encontre les 10 février et 2 juillet 2020, la SCI Odibe soutient que l'imposition dont ils poursuivent le recouvrement, à savoir la taxe foncière sur les propriétés bâties qui lui a été assignée dans les rôles de la commune de Redon au titre de l'année 2019, a en réalité été payée dans sa totalité ainsi que l'administration fiscale lui a expressément indiqué par courrier du 2 mars 2020. 5. Il résulte de l'instruction que le montant initial de cette imposition s'élevait à 7 727 euros, qu'un règlement partiel de 3 500 euros a été effectué le 15 octobre 2019 par chèque bancaire et que le reste à payer au 26 novembre 2019, incluant la pénalité de recouvrement de 423 euros qui a été infligée à la SCI Odibe sur le fondement de l'article 1730 du code général des impôts, s'élevait à 4 650 euros. Contrairement à ce qu'affirme la société requérante, le courrier du 2 mars 2020 de la direction générale des finances publiques n'apporte nullement la preuve qu'elle a réglé la totalité de sa taxe foncière de l'année 2019 mais se borne à ne pas lui appliquer, dans une logique de droit à l'erreur, la majoration de 0,2 % pour absence de règlement par prélèvement bancaire ou par paiement en ligne de sa taxe foncière alors qu'il indique qu'en 2019 la société requérante a " réglé [sa] taxe foncière d'un montant de 7 727 euros par un autre moyen de paiement ". En se bornant à prétendre que cette créance fiscale " a été réglée par d'autres moyens " et que " le règlement a été opéré par d'autres comptes bancaires que [les siens] pour lesquels les associés n'ont pas conservé l'ensemble des informations bancaires, étant précisé que les obligations comptables d'une société civile immobilière obligent à conserver les relevés bancaires alors que tel n'est pas le cas pour les relevés bancaires personnels, qui n'ont pas été conservés ", sans présenter quelque document que ce soit relatif au paiement de la somme restant due de 4 650 euros, la SCI Odibe n'apporte pas la preuve, dont la charge lui incombe, du paiement allégué de cette somme alors que, de son côté, l'administration fiscale produit ses comptes bancaires qui ne font apparaître aucun autre paiement relatif à la taxe foncière 2019 que celui de 3 500 euros effectué le 15 octobre 2019 par chèque bancaire. Enfin, la société requérante soutient que la créance en cause a été payée dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire de sa locataire, la SARL Warriors Aventure. Cependant, la seule déclaration de créance faite au liquidateur le 4 avril 2022, faisant état d'une provision de taxe foncière de l'année 2022 de 660 euros, ne constitue pas davantage la preuve du paiement allégué de la somme restant due de 4 650 euros au titre de la taxe foncière de l'année 2019. 6. Il résulte de ce qui précède que la SCI Odibe n'est pas fondée à demander la décharge de l'obligation de payer faisant l'objet des avis à tiers détenteurs pratiqués à son encontre les 10 février et 2 juillet 2020 ni le remboursement des frais bancaires correspondants. Sur les frais liés au litige : 7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SCI Odibe demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de la SCI Odibe est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Odibe et au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Etienvre, président, M. Albouy, premier conseiller, Mme Tourre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2023. La rapporteure, signé L. TourreLe président, signé F. Etienvre La greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 31 mai 2023
Référence
DTA_2100395_20230531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel