TA137ème chambre7ème chambre
TA13 · 7ème chambre — 30 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2100396_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 12 janvier 2021, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille le même jour, la présidente du tribunal administratif de Nice a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A B. Par une requête enregistrée au greffe du tribunal de Nice le 2 novembre 2020, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision, notifiée par le centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Nice, par laquelle le recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d'Azur a refusé de lui accorder une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux au titre de l'année universitaire 2020-2021. Il soutient : - qu'il est éligible à une bourse sur critères sociaux, dès lors qu'il est bien inscrit et scolarisé dans un établissement d'enseignement supérieur et suit les cours avec assiduité ; - qu'il bénéficiait les années antérieures d'une bourse à échelon 6 compte tenu du montant des revenus annuels de sa mère, résidente en Algérie, à prendre en considération pour lui permettre de bénéficier d'une bourse sur critères sociaux. Par un mémoire, enregistré le 21 juin 2022, le recteur de la région académique de Provence-Alpes-Côte d'Azur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - l'arrêté du 22 juillet 2020 fixant les plafonds de ressources relatifs aux bourses d'enseignement supérieur du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation pour l'année universitaire 2020-2021 ; - la circulaire NOR : ESRS2013435C du 8 juin 2020 du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation relative aux modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides aux mérites et des aides à la mobilité internationale pour l'année 2020-2021 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Zarrella, rapporteur, - les conclusions de Mme Caselles, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B a sollicité une bourse de l'enseignement supérieur sur critères sociaux pour l'année universitaire 2020-2021. Le 2 novembre 2020, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Nice lui a notifié la décision par laquelle le recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d'Azur a refusé de lui attribuer une bourse sur critères sociaux. M. B demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article D. 821-1 du code de l'éducation : " Les bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite sont attribuées aux étudiants selon des conditions d'études, d'âge, de diplôme, de nationalité, de ressources ou de mérite fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ". Aux termes de l'article R. 821-2 du même code : " Les bourses et les aides mentionnées à l'article D. 821-1 sont attribuées aux étudiants par le recteur d'académie ". Aux termes de la circulaire ministérielle du 8 juin 2020, qui a été publiée au bulletin officiel de l'éducation nationale : " Les revenus ainsi que les charges de la famille sont pris en compte pour déterminer le taux de la bourse fixé en application d'un barème national ". Aux termes de l'annexe 3 de la même circulaire : " 1 - Conditions de ressources / Principe / Les plafonds de ressources ouvrant droit à une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux font l'objet, chaque année, d'un arrêté publié au Journal officiel de la République française. () 1.1. Dispositions particulières () 1.1.6. Étudiant français ou ressortissant d'un État membre de l'Union européenne autre que la France, d'un autre État partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse dont les parents résident à l'étranger / Pour l'étudiant français, le consulat de France doit transmettre, à titre confidentiel, les éléments permettant d'évaluer les ressources et les charges familiales et, notamment, une appréciation sur le niveau des revenus compte tenu du coût de la vie locale. Les seuls revenus fiscaux ne sont en effet pas suffisants pour évaluer ces difficultés matérielles pour les foyers localisés à l'étranger. Ces éléments sont transmis dans une fiche " famille " selon le modèle joint en annexe 3bis. En cas d'impossibilité de donner des renseignements permettant de calculer le revenu brut global, des éléments financiers complémentaires strictement nécessaires à l'instruction du dossier et permettant de calculer un montant de revenus fiable peuvent être demandés par le consulat et doivent être attestés par des pièces justificatives à demander aux familles. ". 3. En application des dispositions précitées du 1 de l'annexe 3 de la circulaire du 8 juin 2020, le recteur a sollicité, dans le cadre de l'examen de la demande du requérant, l'avis du consulat général de France à Annaba et Constantine (Algérie) sur les ressources familiales au titre de l'année 2018, année de référence pour la demande de bourse sur critères sociaux au titre de l'année universitaire 2020-2021. Le consulat général de France en Algérie a transmis un avis du 12 août 2020, indiquant que le requérant faisait partie d'un foyer au sein duquel le père est décédé et la mère a la charge, abstraction faite du demandeur, de ses deux enfants étudiants dans l'enseignement supérieur en France et en Algérie. Cet avis précise que la mère perçoit deux pensions de réversion, la première d'un montant de 908,76 euros pour elle-même et la seconde de 727,01 euros pour ses enfants, et des revenus fonciers d'un montant de 4 001,40 euros correspondant à des revenus fonciers issus de la location d'un appartement de type F 4 de 145 m². Toutefois, le consulat indique que si Mme B a produit, sur sa demande, une attestation sur l'honneur et le bail de location, le prix indiqué dans les baux de location est souvent inférieur à la réalité pour payer moins d'impôts et que ce type d'appartement est généralement loué moyennant le double de la somme mentionnée sur le bail. Il précise également que la famille réside dans une maison d'une superficie de 767 m² et d'un étage, comprenant notamment cinq chambres et trois salles de bains. Dès lors, compte tenu de la déclaration de Mme B et de son patrimoine immobilier, le consulat général de France en Algérie a émis un avis réservé. Le recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d'Azur a, au vu de cet avis, refusé au requérant l'attribution d'une bourse sur critères sociaux au titre de l'année universitaire 2020-2021. Si M. B soutient qu'il est éligible à la délivrance d'une telle bourse, il ne produit toutefois aucun document ou élément de nature à lever les réserves exprimées par le consulat de France en Algérie sur le montant des ressources déclarées en vue de l'évaluation des ressources et charges familiales au sens du 1.1.6 de la circulaire précitée. Le requérant ne démontre donc pas que l'appréciation portée sur ses ressources serait erronée et qu'il rentrait effectivement dans les prévisions de cette circulaire. Enfin, la circonstance tenant à ce qu'il aurait bénéficié d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux au titre de l'année universitaire 2019-2020 à l'échelon 6 est sans incidence sur le bien-fondé de la décision de refus de sa demande au titre de l'année universitaire 2020-2021. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le recteur a refusé de faire droit à sa demande de bourse sur critères sociaux. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera adressée au recteur de la région académique de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Délibéré après l'audience du 16 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Menasseyre, présidente, M. Zarrella, premier conseiller, Mme Pouliquen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022. Le rapporteur, signé A-D Zarrella La présidente, signé A. MenasseyreLe greffier, signé I. Abed La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
DTA_2100396_20221230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel