TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2100398_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mars 2021, Mme E C, représentée par Me Pépin, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 mars 2021 par lequel le préfet de la Guyane l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente et sous 8 jours, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de faire procéder à la suppression de son signalement dans le système d'information Schengen sans délai ; 5°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le signataire de l'arrêté litigieux ne justifie pas de sa compétence ; - la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet ne démontre pas qu'elle aurait déclaré s'opposer à tout retour dans son pays d'origine ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant le délai de départ volontaire méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de leur conséquence sur sa situation personnelle ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un défaut d'examen particulier. Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 28 février et 2 mars 2023, le préfet de la Guyane, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une décision du 3 mai 2021, Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D ; - et les observations de Me Briolin, représentant le préfet de la Guyane, Mme C n'étant ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante haïtienne née en 1973, est, selon ses déclarations, entrée en France en 2001. A la suite d'un contrôle pour vérification de son droit au séjour le 12 mars 2021, le préfet de la Guyane a pris le même jour un arrêté l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par la présente requête, Mme C demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Par une décision du 3 mai 2021, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à Mme C le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. En l'espèce, par un arrêté n° R03-2021-02-19-006 du 19 février 2021, le préfet de la Guyane a donné délégation à M. A, directeur général de la sécurité, de la réglementation et des contrôles, à l'effet de signer les décisions prévues sous la rubrique intitulée " en matière d'éloignement et de contentieux ", et notamment les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français avec et sans délai, les refus de séjour et les interdictions de retour sur le territoire français. Par un arrêté n° R03-2021-02-28-001 du 28 février 2021, publié le 2 mars suivant au recueil des actes administratifs de l'Etat n° R03-2021-047, M. B, chef du bureau de l'éloignement et du contentieux, a reçu une subdélégation de signature de la part de M. A pour l'ensemble des décisions relevant de la rubrique précitée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 5. Mme C soutient que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et lui refusant le délai de départ volontaire méconnaissent son droit au respect de la vie privée et familiale dès lors que, présente en France depuis plus de dix ans, elle est la mère d'une fille née en France et qui y poursuit ses études. Toutefois, Mme C ne justifie pas de sa présence continue sur le territoire français depuis plus de 10 ans par les pièces qu'elle produit. Si l'intéressée est la mère d'une enfant ayant acquis la nationalité française par déclaration en 2018, il est toutefois constant qu'à la date de l'arrêté litigieux, la fille de Mme C était majeure. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C travaillerait, de sorte qu'elle n'établit une insertion socio-professionnelle au sein de la société française. Dans ces conditions, les décisions précitées n'ont pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises. Il s'ensuit que le préfet de la Guyane n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, les décisions litigieuses ne sont pas entachées d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de leur conséquence sur la situation de l'intéressée. 7. En troisième lieu, si Mme C soutient que le préfet ne démontre pas qu'elle aurait déclaré s'opposer à tout retour dans son pays d'origine, il ressort toutefois du procès-verbal de son audition dans le cadre de la vérification de son droit au séjour que Mme C s'est opposée à un retour dans son pays d'origine. Par suite, le préfet pouvait légalement se fonder sur les dispositions du h) du troisième alinéa du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour lui refuser le délai de départ volontaire. 8. En dernier lieu, il ne ressort pas de la lecture de l'arrêté litigieux que le préfet de la Guyane aurait entaché la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un défaut d'examen particulier dès lors qu'il a retenu que l'intéressée, arrivée en 2001, ne justifiait pas de sa présence continue sur le territoire français depuis cette date et qu'elle était divorcée et mère d'une enfant majeure. 9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté litigieux. Ses conclusions à fin d'annulation et, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction, ne peuvent donc qu'être rejetées. Sur les frais d'instance : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C et au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 9 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Lacau, première conseillère, M. Bernabeu, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023. Le rapporteur, Signé S. D Le président, Signé L. MARTIN Le greffier, Signé M.-Y. METELLUS La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2100398_20230330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel