TA54Chambre 3Chambre 3
TA54 · Chambre 3 — 1 juin 2023
- ECLI
- DTA_2100398_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 février 2021, M. B A, représenté par Me Macouillard, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 30 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de son exposition à l'amiante, ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la date de la première demande d'indemnisation et la capitalisation de ces intérêts à compter de cette même date. 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'Etat a commis des fautes en s'abstenant de prendre, avant 1977, des mesures de réglementation relatives à l'amiante et, après 1977, en raison de l'insuffisance des mesures adoptées ; - il a été personnellement exposé aux poussières d'amiante ; - du fait de cette carence fautive, il a subi, d'une part, un préjudice moral résultant de l'anxiété d'être atteint d'une pathologie grave, d'autre part, des troubles dans ses conditions d'existence résultant de l'obligation de se soumettre à un suivi médical régulier ; - le lien de causalité entre les carences fautives de l'Etat et les préjudices subis est établi. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2022, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la créance dont se prévaut M. A est prescrite ; - le lien de causalité entre la carence fautive de l'Etat et les préjudices subis n'est pas établi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bastian, conseiller, - les conclusions de Mme Sousa Pereira, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l''article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". Enfin, l'article R. 612-1 du même code précise que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours () ". 2. M. A demande la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 30 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de son exposition à l'amiante au sein de l'établissement Solvay à Dombasle-sur-Meurthe, ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la date de la première demande d'indemnisation et la capitalisation de ces intérêts à compter de cette même date. Au soutien de sa requête, M. A n'a pas produit de réclamation préalable présentée auprès de l'Etat tendant à l'octroi de la somme litigieuse, malgré la demande par laquelle le tribunal lui a demandé de régulariser sa requête le 28 février 2023. Dès lors, en l'absence, au jour du présent jugement, de toute décision de l'Etat rejetant la demande indemnitaire de M. A, le recours de ce dernier est irrecevable. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient : - M. Di Candia, président, - Mme Fabas, conseillère, - M. Bastian, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2023. Le rapporteur, P. Bastian Le président, O. Di Candia Le greffier, P. Lepage La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 3
- Formation
- Chambre 3
- Date
- 1 juin 2023
Référence
DTA_2100398_20230601
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel