TA804ème Chambre4ème Chambre
TA80 · 4ème Chambre — 20 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2100399_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 février 2021, la société In Vestiss France doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 novembre 2020 par lequel la maire de la commune d'Agnetz a délivré un certificat d'urbanisme négatif à son projet tendant à la construction d'un pavillon d'habitation sur la parcelle cadastrée section AX n° 52p située 90 rue de la petite couture sur le territoire de la commune ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2020 par lequel la maire de la commune d'Agnetz s'est opposé à sa déclaration préalable tendant à la division de cette parcelle en vue de construire. Elle soutient que la création d'un accès véhicule ne présente pas un risque accidentogène dès lors, d'une part, que la parcelle litigieuse se situe dans une impasse où seuls les riverains circulent et d'autre part, que cet accès véhicule est déjà existant et qu'il ne s'agit par conséquent pas d'en créer un supplémentaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2021, la commune d'Agnetz conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que le moyen soulevé par la société In Vestiss France n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les conclusions de M. Lapaquette, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Souhaitant construire un pavillon à usage d'habitation sur la parcelle AX n° 52p située 90 rue de la petite couture sur le territoire de la commune d'Agnetz, la société In Vestiss France a déposé une demande de certificat d'urbanisme opérationnel le 8 octobre 2020 ainsi que, le 6 novembre suivant, une déclaration préalable ayant pour objet la division de la parcelle en cause en vue de construire. Toutefois, par des arrêtés des 12 et 18 novembre 2020, dont la société In Vestiss France sollicite l'annulation, la maire de la commune d'Agnetz, d'une part, a délivré un certificat d'urbanisme négatif à ce projet et d'autre part, s'est opposé à la déclaration préalable concernant le terrain en litige. 2. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". 3. Pour prendre les arrêtés attaqués, la maire de la commune d'Agnetz a considéré que le projet envisagé serait de nature à porter atteinte à la sécurité publique au sens de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dès lors que la création d'un accès véhicule sur la parcelle, laquelle se situe dans un virage en angle droit, représente un risque accidentogène important. Il ressort des pièces du dossier que l'accès véhicule projeté se situe dans un virage sur les trottoirs duquel se stationnent des véhicules. Toutefois, il ressort des photographies versées aux débats que la visibilité dans ce virage n'est pas réduite à un point tel que les automobilistes ne seraient pas en mesure de déceler, ni d'anticiper l'engagement d'un véhicule sur la voie publique depuis la parcelle. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que le terrain litigieux est situé dans une rue en impasse où, d'une part, seuls les riverains sont amenés à circuler de façon régulière et d'autre part, la limitation de vitesse est portée, au plus, à 50 kilomètres par heure. Dans ces conditions, en estimant que les projets envisagés présenteraient un risque pour la sécurité publique, la maire de la commune d'Agnetz a fait une inexacte application des dispositions de l'article R. 111-2 du code de justice administrative. 4. Il résulte de tout ce qui précède que l'arrêté du 12 novembre 2020 portant certificat d'urbanisme négatif ainsi que l'arrêté du 18 novembre 2020 s'opposant à déclaration préalable doivent être annulés. D É C I D E : Article 1er : Les arrêtés des 12 et 18 novembre 2020 sont annulés. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société In Vestiss France et la commune d'Agnetz. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Binand, président, - Mme A et Mme B, conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022. La rapporteure, signé P. BLe président, signé C. BINAND Le greffier, signé N. VERJOT La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 5
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
DTA_2100399_20220920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel