TA143ème chambre JU3ème chambre JU
TA14 · 3ème chambre JU — 31 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2100399_20221031
- Date
- 31 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 février 2021 et le 16 mars 2021, Mme C A demande au tribunal d'annuler la décision du 3 février 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Calvados ne lui a accordé qu'une remise partielle de 580,52 euros sur un indu d'aide personnalisée au logement, pour la période de juin 2020 à novembre 2020, d'un montant de 774,02 euros et sollicite la remise totale de la dette. Elle soutient qu'elle ne peut pas procéder au remboursement de sa dette compte tenu de la précarité de sa situation ; qu'elle perçoit mensuellement une pension d'invalidité de 591 euros pour son invalidité de type 2 et des indemnités chômage et qu'elle doit honorer un loyer de 410,66 euros et diverses charges usuelles. Par des mémoires enregistrés le 21 janvier 2022 et le 17 février 2022, la caisse d'allocations familiales du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement () sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L'allocation de logement familiale ; b) L'allocation de logement sociale ". Aux termes de l'article R. 822-2 du même code : " Les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont celles perçues par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer ". L'article L. 825-3 de ce code dispose : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : () 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ". Aux termes de l'article L. 823-9 du même code : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ". 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 3. Il résulte de l'instruction que l'indu d'aide personnalisée au logement en litige a pour origine la prise en compte, dans le calcul des ressources, de la reprise d'activité salariée de Mme C A au 1er juin 2020 qu'elle n'avait pas signalée spontanément à la caisse d'allocations familiales du Calvados. Si Mme A fait valoir qu'elle n'est pas en mesure de procéder au remboursement de la dette restant à sa charge, soit 193,50 euros après la remise partielle accordée, il résulte toutefois de l'instruction qu'à la date du présent jugement, Mme A, qui vit seule, perçoit mensuellement une pension de 591 euros pour son invalidité ainsi que des indemnités chômage d'un montant de 376 euros et qu'elle doit honorer un loyer mensuel de 410,66 euros et diverses charges usuelles. Au regard de l'ensemble de ces éléments, Mme A, qui a déjà obtenu une remise partielle de 75 % de sa dette, ne se trouve pas dans une situation de précarité qui justifierait qu'une remise supplémentaire, partielle ou totale, de sa dette lui soit accordée. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision refusant de lui accorder une remise totale de sa dette. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la caisse d'allocations familiales du Calvados. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2022. La magistrate désignée, Signé A. B La greffière, Signé N. BELLA La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme la greffière, A. Lapersonne
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème chambre JU
- Formation
- 3ème chambre JU
- Date
- 31 octobre 2022
Référence
DTA_2100399_20221031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel