TA1041ère CHAMBRE1ère CHAMBRE
TA104 · 1ère CHAMBRE — 4 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2100399_20221104
- Date
- 4 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 novembre 2021 et le 31 mai 2022, Mme C A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du vice-recteur des îles Wallis-et-Futuna du 26 juillet 2021 autorisant la prise en charge de son départ définitif et lui accordant un congé administratif, en tant qu'il dispose à son article 3 qu'elle ne peut prétendre au bénéfice de l'indemnité d'éloignement, ainsi que la décision du 14 septembre 2021 rejetant le recours gracieux qu'elle avait formé le 6 septembre 2021 à l'encontre de l'article 3 de cet arrêté ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui verser l'indemnité d'éloignement à laquelle elle a droit, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2021 et la capitalisation de ces intérêts. Elle soutient que l'administration, qui ne pouvait au demeurant prendre en compte la situation de son compagnon, ne pouvait lui refuser le bénéfice de l'indemnité d'éloignement, qui lui était due dès lors que les îles Wallis-et-Futuna ne sont pas le territoire dans lequel est situé le centre de ses intérêts matériels et moraux. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2022, le vice-recteur des îles Wallis-et-Futuna conclut au rejet de la requête de Mme A. Il soutient que l'arrêté du 26 juillet 2021 n'est entaché d'aucune erreur de droit. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ; - la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 ; - le décret n° 96-1028 du 27 novembre 1996 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 octobre 2022 : - le rapport de M. Briquet, premier conseiller, - les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique, - et les observations de M. B, représentant l'administration supérieur des îles Wallis et Futuna, de M. D, représentant le vice-rectorat des îles Wallis et Futuna. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, infirmière de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur affectée dans les îles Wallis-et-Futuna du 1er septembre 2017 au 31 août 2021, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du vice-recteur des îles Wallis-et-Futuna du 26 juillet 2021 autorisant la prise en charge de son départ définitif et lui accordant un congé administratif, en tant qu'il dispose à son article 3 qu'elle ne peut prétendre au bénéfice de l'indemnité d'éloignement, ainsi que la décision du 14 septembre 2021 rejetant le recours gracieux qu'elle avait formé le 6 septembre 2021 à l'encontre de l'article 3 de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article 2 de la loi du 30 juin 1950 fixant les conditions d'attribution des soldes et indemnités des fonctionnaires civils et militaires relevant du ministère de la France d'outre-mer, les conditions de recrutement, de mise en congé ou à la retraite de ces mêmes fonctionnaires : " Pour faire face aux sujétions particulières inhérentes à l'exercice de la fonction publique dans les territoires d'outre-mer, les fonctionnaires civils () recevront : / () / 2° Une indemnité destinée à couvrir les sujétions résultant de l'éloignement pendant le séjour et les charges afférentes au retour, accordée au personnel appelé à servir en dehors soit de la métropole, soit de son territoire, soit du pays ou territoire où il réside habituellement, qui sera déterminée pour chaque catégorie de cadres à un taux uniforme s'appliquant au traitement et majorée d'un supplément familial. Elle sera fonction de la durée du séjour et de l'éloignement et versée pour chaque séjour administratif, moitié avant le départ et moitié à l'issue du séjour. / () ". Aux termes de l'article 2 du décret du 27 novembre 1996 relatif à l'attribution de l'indemnité d'éloignement aux magistrats et aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l'Etat en service à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna : " Le droit à l'indemnité est ouvert lors de l'affectation en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna à la condition que cette affectation entraîne, pour l'agent concerné, un déplacement effectif pour aller servir en dehors du territoire dans lequel est situé le centre de ses intérêts matériels et moraux. ". Il résulte de ces dispositions que le droit à l'indemnité d'éloignement est ouvert au fonctionnaire de l'Etat affecté dans les îles Wallis-et-Futuna, à la condition qu'à la date de cette affectation, il se déplace effectivement dans cette collectivité, et que les îles Wallis-et-Futuna ne soient pas le territoire dans lequel est situé le centre de ses intérêts matériels et moraux. 3. Il est constant que Mme A, lorsqu'elle a été affectée dans les îles Wallis-et-Futuna, résidait déjà sur ce territoire depuis le mois de janvier 2016. En l'absence de déplacement effectif de l'intéressée pour rejoindre son affectation dans les îles Wallis-et-Futuna à la date de celle-ci, l'administration était tenue de lui refuser le bénéfice de l'indemnité d'éloignement. Sont par suite inopérants les moyens tirés de ce que les îles Wallis-et-Futuna ne sont pas le territoire dans lequel est situé le centre de ses intérêts matériels et moraux, et de ce que l'administration ne pouvait pas prendre en compte la situation de son compagnon. Il en résulte que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, au préfet, administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna, et au vice-recteur des îles Wallis-et-Futuna. Délibéré après l'audience du 25 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Sabroux, président, M. Briquet, premier conseiller, M. Pilven, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2022. Le rapporteur, B. BRIQUET Le président, D. SABROUX La greffière d'audience, A. LOGOLOGOFOLAU al
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA104
- Chambre
- 1ère CHAMBRE
- Formation
- 1ère CHAMBRE
- Date
- 4 novembre 2022
Référence
DTA_2100399_20221104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel