TA76Juge Unique 1Juge Unique 1
TA76 · Juge Unique 1 — 28 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2100399_20221128
- Date
- 28 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 février 2021, et un mémoire, enregistré le 21 avril 2021, Mme A B, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 janvier 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Eure ne lui a accordé qu'une remise gracieuse de 396,98 euros de son indu de prime d'activité de 793,95 euros ; 2°) de lui accorder la remise totale de sa dette. Elle soutient qu'elle est de bonne foi, dès lors que l'erreur commise provient de la caisse d'allocations familiales de l'Eure. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2021, la caisse d'allocations familiales de l'Eure conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme Jeanmougin, magistrate désignée, a présenté son rapport. A l'issue de l'audience, l'instruction a été clôturée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 11 janvier 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Eure ne lui a accordé qu'une remise gracieuse de 396,98 euros de son indu de prime d'activité d'un montant de 793,95 euros, et de lui accorder une remise gracieuse de sa dette. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. " 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 4. Si la bonne foi de Mme B n'est pas contestée, celle-ci n'a pas répondu aux mesures d'instructions supplémentaires demandées par le tribunal le 29 avril 2022, le 11 juillet 2022 et le 23 août 2022 lui demandant de justifier de ses charges et ressources actuelles. De plus, il n'est pas contesté par Mme B, dont le foyer est composé de quatre personnes dont deux enfants, qu'elle disposait d'un quotient familial de 1 364 euros à la date de sa demande. Mme B n'établit donc pas qu'elle est, au jour du jugement, dans une situation de précarité au sens de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale. 5. La circonstance que la dette mise à la charge de Mme B provienne d'une erreur de la caisse d'allocations familiales est sans incidence sur son obligation de rembourser les sommes qu'elle a indûment perçues. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 11 janvier 2021 ne lui accordant qu'une remise partielle de son indu de prime d'activité ni à demander la remise totale de sa dette. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales de l'Eure. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2022. La magistrate désignée, H. CLe greffier, N. BOULAY N°2100399
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Chronologie de l'affaire
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TA7628 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 1
- Formation
- Juge Unique 1
- Date
- 28 novembre 2022
Référence
DTA_2100399_20221128
Données disponibles
- Texte intégral