TA1011ère chambre1ère chambre
TA101 · 1ère chambre — 3 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2100399_20230703
- Date
- 3 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 31 mars 2021 et les 21 novembre et 2 décembre 2021, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 4 février 2021 par laquelle la rectrice de l'académie de La Réunion a implicitement refusé de mettre en œuvre les aménagements de poste préconisés pour l'année scolaire 2020/2021 par le médecin de prévention ;
2°) de condamner l'Etat à l'indemniser des préjudices moral et financier qu'il estime avoir subis du fait de l'absence de mise en œuvre de ces aménagements et du harcèlement moral dont il considère être victime.
Il soutient que :
- le mémoire en défense de la rectrice de l'académie de La Réunion, produit après l'expiration du délai qui lui a été accordé en application de l'article R. 611-10 du code de justice administrative, est, pour ce motif, irrecevable et doit être écarté des débats ;
- la décision attaquée méconnaît la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances ;
- le refus d'aménager son poste de travail au cours de l'année scolaire 2020/2021 est à l'origine de préjudices financier et moral ;
- en dépit de préconisations du médecin de prévention, son emploi du temps pour l'année scolaire 2021/2022 prévoit des heures de cours au-delà de 15 heures et ainsi que des heures supplémentaires ; ces éléments et le comportement de l'administration à son égard, qui lui a notamment refusé le niveau de classe de terminale qu'il avait demandé, sont constitutifs de harcèlement moral.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 octobre 2021, la rectrice de l'académie de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu'elle méconnaît les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- en outre, les conclusions indemnitaires sont irrecevables faute de liaison préalable du contentieux et de chiffrage du préjudice prétendument subi ;
- à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par ordonnance du 26 novembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 30 décembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Banvillet, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Baizet, rapporteure publique,
- les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, professeur certifié de mathématiques est affecté au lycée polyvalent Stella à Saint-Leu depuis 2019. Reconnu travailleur handicapé (RQTH), l'intéressé a, le 3 décembre 2020, demandé à la rectrice de La Réunion l'aménagement de son poste de travail. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du 4 février 2021 par laquelle la rectrice de l'académie de La Réunion a implicitement rejeté cette demande et à être indemnisé des préjudices moral et financier qu'il soutient avoir subis en raison du refus d'aménagement de son poste de travail et du harcèlement moral dont il considère être victime.
Sur la recevabilité du mémoire en défense :
2. Aux termes de l'article R. 611-10 du code de justice administrative : " Sous l'autorité du président de la chambre à laquelle il appartient et avec le concours du greffier de cette chambre, le rapporteur fixe, eu égard aux circonstances de l'affaire, le délai accordé aux parties pour produire leurs mémoires. () ".
3. La circonstance que la rectrice de l'académie de La Réunion n'a pas produit son mémoire en défense dans le délai qui lui avait été imparti en application de l'article R. 611-10 du code de justice administrative ne saurait avoir pour effet d'écarter des débats les observations qu'elle a présentées. Par suite, alors que ce mémoire a été présenté avant la clôture de l'instruction, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le mémoire en défense produit le 19 octobre 2021 est irrecevable.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes de l'article 6 sexies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " Afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés, les employeurs () prennent, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 5212-13 du code du travail d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l'exercer et d'y progresser ou pour qu'une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée, sous réserve que les charges consécutives à la mise en œuvre de ces mesures ne soient pas disproportionnées, notamment compte tenu des aides qui peuvent compenser en tout ou partie les dépenses supportées à ce titre par l'employeur () ". Aux termes de l'article R. 911-12 du code de l'éducation : " Les personnels enseignants (), professeurs certifiés (), lorsqu'ils sont confrontés à une altération de leur état de santé, peuvent solliciter un aménagement de leur poste de travail ou une affectation sur un poste adapté, dans les conditions prévues aux articles R. 911-15 à R. 911-30. " L'article R. 911-15 du même code prévoit : " L'aménagement du poste de travail est destiné à permettre le maintien en activité des personnels mentionnés à l'article R. 911-12 dans le poste occupé () ". Selon l'article R. 911-16 : " Préalablement à toute décision d'aménagement du poste de travail, l'autorité compétente recueille l'avis du médecin conseiller technique ou du médecin de prévention et celui du supérieur hiérarchique du demandeur. ". Enfin, l'article R. 911-18 dispose : " L'aménagement du poste de travail peut consister, notamment, en une adaptation des horaires ou en un allégement de service, attribué au titre de l'année scolaire, dans la limite maximale du tiers des obligations réglementaires de service du fonctionnaire qui en bénéficie. ".
5. Il résulte de ces dispositions que si l'aménagement du poste de travail constitue un droit destiné à faciliter le maintien en activité des personnels confrontés à l'altération de leur état de santé, il peut revêtir des formes diverses laissées, sous le contrôle du juge, à l'appréciation de l'administration qui doit prendre en considération l'ampleur des difficultés éprouvées mais aussi les conditions concrètes d'accomplissement du service.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A, conformément au certificat du médecin de prévention du 28 mai 2020, a bénéficié, pour l'année scolaire 2020/2021, d'un aménagement de son poste consistant en un allégement de service de six heures par semaine et en un aménagement de son emploi du temps. Alors qu'il ressort de ce même avis que l'intéressé doit pouvoir enseigner dans " une ou des salle(s) équipée(s) de tableau blanc sans présence de craie ou avec bonne ventilation avant occupation () ", il ne résulte pas du certificat établi postérieurement à la décision litigieuse par un médecin ophtalmologiste, lequel se borne à indiquer que la conjonctivite d'origine allergique dont M. A souffre doit pouvoir l'exempter d'une salle équipée d'un tableau noir et de craie, que la pathologie qu'il présente, dont la nature n'est au demeurant pas précisée, imposerait que lui soit obligatoirement attribuée une salle de classe spacieuse et bien aérée. En outre, il n'est ni établi ni même allégué qu'il serait matériellement impossible d'assurer, conformément aux préconisations du médecin de prévention, une ventilation suffisante des salles de classes attribuées à M. A avant le début de ses heures de cours. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'administration a méconnu les dispositions citées au point précédent.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir présentée par la rectrice de l'académie de La Réunion, que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 4 février 2021 par laquelle la rectrice de l'académie de La Réunion a implicitement refusé de mettre en œuvre les aménagements de poste préconisés pour l'année scolaire 2020/2021 par le médecin de prévention.
Sur les conclusions indemnitaires :
8. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".
9. Le requérant ne justifie pas avoir lié le contentieux par une demande préalable adressée à l'administration en vue d'obtenir la réparation des préjudices moral et financier qu'il estime avoir subis du fait de l'absence de mise en œuvre des aménagements préconisés par le médecin de prévention pour l'année scolaire 2020-2021 et du harcèlement moral dont il considère être victime. Par suite, en l'absence de décision de rejet préalable de l'administration de nature à lier le contentieux, y compris en cours d'instance, la rectrice est fondée à soutenir que les conclusions indemnitaires de M. A sont irrecevables et doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et au lycée Stella de Piton Saint-Leu.
Copie en sera adressée, pour information, à la rectrice de l'académie de La Réunion.
Délibéré après l'audience du 14 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Khater, présidente,
M. Biget, premier conseiller,
M. Banvillet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 3 juillet 2023.
Le rapporteur,
M. BANVILLET
La présidente,
A. KHATERLa greffière,
J. BELENFANT
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/la greffière en chef
La greffière,
J. BELENFANT
jbCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 3 juillet 2023
Référence
DTA_2100399_20230703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel