TA302ème chambre2ème chambre
TA30 · 2ème chambre — 5 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2100399_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 février 2021 et le 3 juin 2022, M. A B, représenté par Me Debureau, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 décembre 2020 par laquelle la directrice du foyer départemental de l'enfance du Gard l'a placé en disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 1er décembre 2020 ; 2°) d'enjoindre au foyer départemental de l'enfance du Gard de le reclasser ; 3°) de mettre à la charge du foyer départemental de l'enfance du Gard la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors que le comité médical départemental de l'enfance du Gard n'a pas été préalablement saisi ; - elle est entachée d'erreur de droit, en méconnaissance des articles 62 et 71 de la loi du 9 janvier 1986 dès lors qu'il aurait dû être préalablement invité à présenter une demande de reclassement et que l'administration n'a pas recherché à le reclasser dans un délai raisonnable. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2022, le foyer départemental de l'enfance du Gard conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et, en tout état de cause à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la décision attaquée a été retirée par une décision du 7 mai 2021 et qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Chevillard, - les conclusions de Mme Vosgien, rapporteure publique, - les observations de Me Debureau, représentant M. B, et Me Lenoir, représentant le foyer départemental de l'enfance de Nîmes. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ouvrier principal de deuxième classe, occupe les fonctions de cuisinier au sein du foyer départemental de l'enfance de Nîmes. Le 21 mai 2018, l'intéressé a été victime d'un accident. Par un avis du 30 juin 2020, le médecin du travail l'a considéré totalement et définitivement inapte au poste de cuisinier et aux travaux d'entretien et a proposé une orientation vers un travail en équipe éducative en privilégiant une formation de moniteur éducateur. Par une décision du 10 août 2020, l'intéressé a été placé d'office en congé de maladie ordinaire du 10 août au 30 septembre 2020, dans l'attente d'un avis du comité médical. Par un avis du 16 septembre 2020, le médecin du travail a considéré que M. B ne pouvait exercer de poste de veilleur de nuit. Par une décision du 2 novembre 2020, la directrice du foyer départemental de l'enfance a prolongé son congé de maladie ordinaire d'office jusqu'au 30 novembre 2020, suivant l'avis du comité médical, qui s'est prononcé, le 5 novembre 2020, dans le sens de l'inaptitude totale et définitive de l'intéressé à exercer ses fonctions et de la nécessité d'un reclassement professionnel. Par une décision du 8 décembre 2020, que M. B conteste, la directrice du foyer départemental de l'enfance du Gard a placé Monsieur B en position de disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 1er décembre 2020. Sur le non-lieu à statuer : 2. Lorsqu'une décision administrative faisant l'objet d'un recours contentieux est retirée en cours d'instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l'annulation de la nouvelle décision. Lorsque que le retrait a acquis un caractère définitif, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision. 3. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 7 mai 2021 intervenue en cours d'instance, et devenue définitive en l'absence de recours formé contre elle, la directrice du foyer départemental de l'enfance du Gard a retiré la décision attaquée du 8 décembre 2020 et a placé d'office M. B en congé de maladie ordinaire du 1er décembre 2020 au 9 août 2021. La décision du 7 mai 2021 n'ayant pas la même portée que la décision attaquée, en l'absence de conséquences similaires sur la carrière de l'agent, la présente requête ne peut être regardée, en application de ce qui a été dit au point 2, comme étant dirigée contre les deux décisions précitées des 8 décembre 2020 et 7 mai 2021. Par suite, dès lors que la décision attaquée a été expressément retirée par une décision du 7 mai 2021, le litige a perdu son objet et il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre cette décision. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge du foyer départemental de l'enfance de Nîmes, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens sur ce fondement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le foyer départemental de l'enfance de Nîmes présentées sur ce même fondement. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation dirigées contre la décision du foyer départemental de l'enfance de Nîmes du 8 décembre 2020. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au foyer départemental de l'enfance du Gard. Délibéré après l'audience du 14 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Boyer, présidente, Mme Galtier, première conseillère, M. Chevillard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023. Le rapporteur, F. CHEVILLARD La présidente, C. BOYER La greffière, F. DESMOULIÈRES La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2100399
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Chronologie de l'affaire
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TA305 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
DTA_2100399_20231005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel