TA872ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA87 · 2ème chambre — 11 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2100399_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 5 mars 2021, le 21 décembre 2021, le 17 octobre 2022 et le 23 décembre 2022, M. A C, représenté par Me Collart, demande au tribunal : 1°) d'annuler le certificat d'urbanisme négatif délivré le 4 février 2021 par la préfète de la Creuse relatif à la construction d'une maison d'habitation et d'un hangar au lieu-dit " Les Bouiges d'en Haut " sur le territoire de la commune de Saint-Sulpice-le-Dunois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable dès lors que la notification prévue à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme n'est pas applicable aux certificats d'urbanisme négatifs ; - l'acte attaqué n'est pas confirmatif ; - le certificat d'urbanisme qui lui a été délivré est entaché d'incompétence de son signataire ; - il méconnaît les dispositions des articles L. 410-1 et A. 410-4 du code de l'urbanisme puisqu'il ne mentionne pas la liste des taxes et participations d'urbanisme ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que son terrain se situe dans une partie actuellement urbanisée de la commune de Saint-Sulpice-le-Dunois. Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 novembre 2021 et le 18 novembre 2022, la préfète de la Creuse conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable puisque, d'une part, elle ne lui a pas été notifiée en application des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme et, d'autre part, le certificat d'urbanisme délivré le 4 février 2021 n'est qu'une décision confirmative d'un précédent certificat d'urbanisme délivré le 29 mai 2020 dont le requérant n'a pas contesté le bien-fondé dans les délais de recours contentieux ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 29 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 janvier 2023 à 17h00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gaullier-Chatagner, - les conclusions de Mme Benzaïd, rapporteure publique ; - les observations de Me Vally, substituant Me Collart, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C a acquis le 25 août 2015 un terrain situé au lieu-dit " Les Bouiges d'en Haut " sur le territoire de la commune de Saint-Sulpice-le-Dunois (Creuse). Après s'être vu délivrer, le 22 juin 2015 et le 8 février 2018, deux certificats d'urbanisme positifs par le maire de la commune au nom de l'Etat en vue de la construction sur ce terrain d'une maison d'habitation et d'un hangar, M. C a déposé une nouvelle demande de certificat d'urbanisme le 7 février 2020 et s'est vu délivrer une décision négative le 29 mai 2020 par le maire de la commune au nom de l'Etat. Le 4 décembre 2020, il a déposé une nouvelle demande de certificat d'urbanisme pour le même projet de construction. Par une décision du 4 février 2021, la préfète de la Creuse lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif au motif que le projet se situe dans une partie de la commune qui n'est pas actuellement urbanisée. M. C demande au tribunal l'annulation de ce dernier certificat d'urbanisme négatif. Sur les fins de non-recevoir opposées en défense : 2. D'une part, aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation () ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'elles ne trouvent pas à s'appliquer aux recours formés par le pétitionnaire à l'encontre d'une décision lui refusant une autorisation d'urbanisme. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut d'accomplissement, par M. C, de la formalité prévue à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme doit être écartée. 4. D'autre part, un certificat d'urbanisme qui, selon les dispositions de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, a pour objet de constater qu'un terrain est ou n'est pas constructible à la date de la délivrance du certificat, compte tenu des règles d'urbanisme applicables et des équipements publics existants ou prévus à cette date, n'a pas le caractère d'une décision confirmative d'un certificat délivré antérieurement pour le même terrain. Par suite, la circonstance qu'un précédent certificat d'urbanisme négatif délivré le 29 mai 2020 n'ait pas été attaqué dans le délai du recours contentieux ne fait pas obstacle à la recevabilité d'une requête dirigée contre un certificat d'urbanisme établi postérieurement et qui déclare à nouveau le même terrain inconstructible. Par suite, les fins de non-recevoir opposées par la préfète de la Creuse à la demande de M. C doivent être écartées. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le certificat d'urbanisme négatif en tant qu'il déclare non réalisable l'opération : 5. En premier lieu, M. Renaud Nury, secrétaire général de la préfecture de la Creuse, signataire de la décision en litige, bénéficiait d'une délégation de signature de la préfète de la Creuse en date du 24 août 2020, régulièrement publiée le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 23-2020-064, " à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents () ", à l'exclusion de certains actes au nombre desquels ne figure pas la décision en cause. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : () b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus () ". 7. Aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme : " En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ". 8. Les dispositions précitées de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme interdisent en principe, en l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, les constructions implantées " en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune ", c'est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu'en dehors du cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune. Pour apprécier si un projet a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune, il doit être tenu compte de sa proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune, c'est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions, ainsi que du nombre et de la densité des constructions projetées. 9. D'une part, à la date de la décision en litige, la commune de Saint-Sulpice-le-Dunois n'était pas dotée d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu. 10. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que la demande de certificat d'urbanisme opérationnel présentée par M. C porte sur la réalisation d'une maison et d'un hangar sur une parcelle cadastrée section BD n° 99, sur le territoire de la commune de Saint-Sulpice-le-Dunois, au sein du hameau " les Bouiges d'en Haut ", qui se situe à environ cinq kilomètres du centre bourg. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des photographies aériennes du hameau produites par le requérant, que le terrain litigieux, qui ne comporte lui-même aucune construction et se trouve à environ deux cents mètres des premières constructions, est délimité au nord-ouest par la route départementale n° 5, au sud par la route départementale n° 47 et au nord-est par un espace boisé. Si, comme le fait valoir M. C, ce terrain jouxte une zone qui comporte plus d'une dizaine d'habitations, l'implantation et le nombre de ces constructions ne permettent pas, au vu de la faible densité du bâti au sein d'une zone à dominante rurale, et en dépit de la présence des réseaux et de l'existence de plusieurs hameaux sur le territoire de la commune invoquées par le requérant, de caractériser l'existence d'une zone urbanisée de la commune. En outre, la parcelle ayant fait l'objet du certificat d'urbanisme négatif en litige est elle-même séparée de la zone accueillant ces constructions par une route, et elle s'ouvre sur un espace boisé, qui la sépare d'un vaste espace agricole. Dans ces conditions, et à supposer même qu'un compartiment urbanisé de la commune puisse être identifié de l'autre côté de la route départementale située au sud du terrain, ainsi que le fait valoir le requérant, le projet en vue duquel un certificat d'urbanisme a été sollicité aurait pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune. Dans ces conditions, la préfète de la Creuse n'a pas commis d'erreur d'appréciation au vu des dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme en délivrant un certificat d'urbanisme négatif à M. C. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme par lequel la préfète de la Creuse lui a indiqué que le terrain faisant l'objet de la demande ne pouvait pas être utilisé pour la réalisation de l'opération de construction envisagée, doivent être rejetées. En ce qui concerne le certificat d'urbanisme en tant qu'il apporte des informations relatives aux taxes et participations applicables au terrain : 12. Aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. ". Aux termes de A. 410-4 du même code : " Le certificat d'urbanisme précise : () c) La liste des taxes d'urbanisme exigibles ; d) La liste des participations d'urbanisme qui peuvent être prescrites ; ". 13. Il résulte des dispositions précitées du code de l'urbanisme que lorsque le certificat d'urbanisme indique si le terrain peut être utilisé pour la réalisation d'une opération donnée, il doit non seulement indiquer les motifs de droit et de fait pour lesquels cette opération n'est pas réalisable ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus, mais également notamment préciser la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain. 14. Il ressort des pièces du dossier que le certificat d'urbanisme délivré par la préfète de la Creuse le 4 février 2021 à M. C ne comporte pas la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables au terrain d'assiette du projet. Alors même que ces éléments étaient mentionnés dans les certificats d'urbanisme délivrés au requérant le 22 juin 2015 et le 8 février 2018 par le maire de la commune de Saint-Sulpice-le-Dunois au nom de l'Etat, une telle omission méconnaît les dispositions précitées des articles L. 410-1 et A. 410-4 du code de l'urbanisme. Par suite, M. C est fondé à soutenir que le certificat d'urbanisme litigieux, en tant qu'il ne mentionne pas la liste des taxes d'urbanisme et des participations d'urbanisme exigibles, méconnaît les dispositions précitées des articles L. 410-1 et A. 410-4 du code de l'urbanisme. 15. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à demander l'annulation du certificat d'urbanisme du 4 février 2021 en tant seulement qu'il n'a pas indiqué la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables au terrain d'assiette du projet. Sur les frais du litige : 16. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme d'argent que demande M. C en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Le certificat d'urbanisme délivré le 4 février 2021 par la préfète de la Creuse à M. C est annulé en tant qu'il ne comporte pas la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables au terrain d'assiette du projet. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Une copie du jugement sera adressée à la préfète de la Creuse et à la commune de Saint-Sulpice-le-Dunois. Délibéré après l'audience du 21 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Normand, président, Mme Siquier, première conseillère, Mme Gaullier-Chatagner, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024. La rapporteure, N. GAULLIER-CHATAGNER Le président, N. NORMAND La greffière, M. B La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef, La Greffière M. B if
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
DTA_2100399_20240111
Données disponibles
- Texte intégral