TA598ème chambre8ème chambre
TA59 · 8ème chambre — 26 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2100399_20240126
- Date
- 26 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2021, M. A C demande au tribunal d'annuler la décision du 5 janvier 2021 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille a confirmé la sanction de mise en cellule disciplinaire durant huit jours avec sursis actif pendant deux mois, prononcée à son encontre le 7 décembre 2020 par le président de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Maubeuge. Il soutient que : - le compte-rendu d'incident ne comporte pas la mention du nom et du prénom de son auteur et son numéro de matricule ; - ses droits de la défense ont été méconnus dès lors que le président de la commission de discipline n'a pas entendu de témoins ni visionné la vidéosurveillance permettant de l'innocenter et qu'il n'a pas eu le droit à l'assistance d'un avocat pendant son audition lors de l'enquête ; - les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 17 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée avec effet immédiat en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les conclusions de M. Christian, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1.M. A C, incarcéré au centre pénitentiaire de Maubeuge, a fait l'objet d'un compte-rendu d'incident, le 23 novembre 2020 pour avoir insulté un surveillant pénitentiaire. Par une décision du 7 décembre 2020, le président de la commission de discipline a prononcé à son encontre la sanction de huit jours de placement en cellule disciplinaire avec sursis actif pendant deux mois. Le 15 décembre suivant, M. C a formé à l'encontre de cette décision le recours préalable obligatoire prévu à l'article R. 57-7-32 du code de procédure pénale. Par une décision du 5 janvier 2021, la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille a rejeté ce recours et confirmé, en conséquence, la sanction qui lui a été infligée. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Seule la décision prise à la suite du recours administratif obligatoire, qui se substitue nécessairement à la décision initiale, est susceptible d'être déférée au juge de la légalité. Toutefois, si l'exercice d'un tel recours a pour but de permettre à l'autorité administrative, dans la limite de ses compétences, de remédier aux illégalités dont pourrait être entachée la décision initiale, sans attendre l'intervention du juge, la décision prise sur le recours n'en demeure pas moins soumise elle-même au principe de légalité. Si le requérant ne peut invoquer utilement des moyens tirés des vices propres à la décision initiale, lesquels ont nécessairement disparu avec elle, il est recevable à exciper de l'irrégularité de la procédure suivie devant la commission de discipline. 3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 57-7-13 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l'agent présent lors de l'incident ou informé de ce dernier. L'auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline. ". Aux termes de l'article R. 57-6-9 de ce code, alors en vigueur : " () / L'autorité compétente peut décider de ne pas communiquer à la personne détenue, à son avocat ou au mandataire agréé les informations ou documents en sa possession qui contiennent des éléments pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes ou des établissements pénitentiaires. " 4. M. C soutient que le compte-rendu d'incident établie le 23 novembre 2020 ne mentionne pas l'identité de son rédacteur ni son numéro de matricule. Toutefois, il résulte des dispositions précitées de l'article R. 57-6-9 du code de procédure pénale que l'administration peut, pour préserver la sécurité de ses agents, ne pas communiquer l'identité de l'auteur du rapport d'incident à la personne détenue. Dans ces conditions et alors qu'il n'est pas allégué par le requérant que l'auteur du compte-rendu d'incident, désigné par les initiales " C. T " et ayant le grade de surveillant pénitentiaire, aurait siégé dans le cadre de la commission de discipline, la circonstance que l'agent en cause ne puisse être identifié dans le document remis à l'intéressé, n'est pas de nature à constituer une irrégularité et, par voie de conséquence, à entraîner l'illégalité de la décision en litige. 5. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article R. 57-7-14 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " A la suite de ce compte rendu d'incident, un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance, un major pénitentiaire ou un premier surveillant et adressé au chef d'établissement. Ce rapport comporte tout élément d'information utile sur les circonstances des faits reprochés à la personne détenue et sur la personnalité de celle-ci. L'auteur de ce rapport ne peut siéger en commission de discipline ". Selon l'article R. 57-7-15 de ce code, alors en vigueur : " Le chef d'établissement ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s'être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d'information complémentaire, l'opportunité de poursuivre la procédure. Les poursuites disciplinaires ne peuvent être exercées plus de six mois après la découverte des faits reprochés à la personne détenue ". Enfin, l'article R. 57-7-16 du code de procédure pénale, alors en vigueur dispose que : " I. - En cas d'engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne détenue. / La personne détenue est informée de la date et de l'heure de sa comparution devant la commission de discipline ainsi que du délai dont elle dispose pour préparer sa défense. Ce délai ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. / II. - La personne détenue dispose de la faculté de se faire assister par un avocat de son choix ou par un avocat désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats et peut bénéficier à cet effet de l'aide juridique. () " 6. Contrairement à ce que soutient M. C, il ne résulte pas des dispositions visées au point précédent que la personne détenue dispose de la faculté de se faire assister par un avocat avant l'engagement des poursuites disciplinaires. Par suite, la circonstance que l'intéressé n'ait pas bénéficié de l'assistance d'un avocat lors de son audition dans le cadre de l'enquête ouverte à la suite du compte-rendu d'incident établi le 23 novembre 2020 est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 7. D'autre part, aux termes de l'article R. 57-7-16 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " () / IV. - L'avocat, ou la personne détenue si elle n'est pas assistée d'un avocat, peut également demander à prendre connaissance de tout élément utile à l'exercice des droits de la défense existant, précisément désigné, dont l'administration pénitentiaire dispose dans l'exercice de sa mission et relatif aux faits visés par la procédure disciplinaire, sous réserve que sa consultation ne porte pas atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes. L'autorité compétente répond à la demande d'accès dans un délai maximal de sept jours ou, en tout état de cause, en temps utile pour permettre à la personne de préparer sa défense. Si l'administration pénitentiaire fait droit à la demande, l'élément est versé au dossier de la procédure. / La demande mentionnée à l'alinéa précédent peut porter sur les données de vidéoprotection, à condition que celles-ci n'aient pas été effacées, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre de la justice, au moment de son enregistrement. L'administration pénitentiaire accomplit toute diligence raisonnable pour assurer la conservation des données avant leur effacement. / Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, l'administration répond à la demande d'accès dans un délai maximal de quarante-huit heures. / : Les données de la vidéoprotection visionnées font l'objet d'une transcription dans un rapport versé au dossier de la procédure disciplinaire. " 8. Il résulte de ces dispositions que si la procédure disciplinaire visant un détenu a été engagée à partir notamment des enregistrements de vidéoprotection, ceux-ci font partie du dossier de cette procédure, lequel doit être mis à disposition de la personne détenue ou de son avocat. Dans le cas où la procédure n'a pas été engagée à partir de ces enregistrements ou en y faisant appel, il appartient à la personne détenue ou à son avocat, s'ils le jugent utiles au besoin de la défense et si ces enregistrements existent, de demander à y accéder. Un refus ne saurait être opposé à de telles demandes au motif de principe que le visionnage de ces enregistrements serait susceptible en toute circonstance de porter atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes. 9. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la procédure disciplinaire dont a fait l'objet M. C, à la suite de l'incident du 23 novembre 2020, n'a pas été engagée à partir des enregistrements de la caméra de surveillance mais à partir du compte-rendu d'incident rédigé le même jour par un surveillant pénitentiaire. En outre, le requérant n'établit ni même allègue avoir expressément sollicité lors de la procédure disciplinaire le visionnage des images. Par suite, l'absence de communication des enregistrements de vidéoprotection n'a pas entaché d'irrégularité la procédure suivie. 10. Par ailleurs, aucune disposition du code de procédure pénale ni aucun autre texte ne prévoit expressément la possibilité, pour le président de la commission de discipline, de faire auditionner des témoins. Il résulte cependant du principe de valeur constitutionnelle du respect des droits de la défense qu'en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires, le président de la commission de discipline a toujours la possibilité, s'il l'estime utile au regard du bon déroulement de la procédure et pour la manifestation de la vérité, de faire entendre des témoins par la commission. Si la personne détenue qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire peut également demander à faire entendre des témoins par la commission, l'opportunité d'une telle décision demeure toutefois réservée à la seule appréciation du président de la commission de discipline. Dès lors, le président de la commission de discipline n'est pas obligé d'entendre ni d'inscrire dans le rapport d'enquête l'ensemble des déclarations des personnes détenues et agents pénitentiaires présents à l'occasion des faits reprochés. Au surplus, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C a demandé à ce que d'autres détenus ou surveillants qui auraient été présents le jour des faits soient entendus. 11. Il suit de là que le moyen tiré de la violation des droits de la défense doit être écarté en toute ses branches. 12. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que la sanction en litige a été adoptée après que M. C ait insulté, le 23 novembre 2020, un surveillant lors du départ à la promenade. Si le requérant soutient que la matérialité des faits qui lui sont reprochés n'est pas établie, il n'apporte à l'appui de ce moyen aucun élément de nature à remettre ainsi en cause les énonciations du compte-rendu d'incident établi le 23 novembre 2020, qui font foi jusqu'à preuve du contraire. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de matérialité des faits fondant la décision attaquée doit être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en litige. Par suite, sa requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 22 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Stefanczyk, présidente, M. Babski, premier conseiller, M. Caustier, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2024. La présidente-rapporteure, Signé S. STEFANCZYK L'assesseur le plus ancien, Signé D. BABSKI La greffière, Signé D. WISNIEWSKI La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2100399
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
DTA_2100399_20240126
Données disponibles
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