TA54Chambre 3Chambre 3
TA54 · Chambre 3 — 8 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2100400_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 février 2021 et 25 février 2022, M. B C demande au tribunal : 1°) de condamner La Poste à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi et tiré de la faute commise par La Poste dans la gestion de son dossier ; 2°) d'enjoindre à La Poste de lui restituer le jour de congé qui lui a été indûment prélevé le 2 janvier 2021. Il soutient que : - La Poste a commis une faute dans la gestion de son dossier en annulant la décision par laquelle elle l'avait admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er janvier 2021 au motif que l'avis de la caisse de retraite et de sécurité au travail n'avait pas été préalablement recueilli ; - cette faute dans la gestion de son dossier est à l'origine d'un préjudice moral pour lequel il peut prétendre à une indemnisation à hauteur de 5 000 euros ; - La Poste lui a indûment prélevé un jour de congé, le 2 janvier 2021 alors qu'il avait indiqué à sa hiérarchie sa volonté de reprendre le travail dès le 28 décembre 2020. Par des mémoires en défense enregistrés les 18 février et 13 avril 2022, La Poste, représentée par Me Bellanger, conclut au rejet de la requête. Elle soutient, à titre principal, que la requête de M. C est irrecevable et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A ; - les conclusions de Mme Sousa Pereira, rapporteure publique ; - et les observations de Me Cortes, substituant Me Bellanger, représentant La Poste. Considérant ce qui suit : 1. M. B C a intégré le service des postes et télécommunications le 26 octobre 1987, en qualité de contrôleur technique. Le 30 décembre 2015, il a été promu au grade d'agent technique et de gestion de second niveau et occupe désormais un poste au bureau de poste de Bar-le-Duc. Par une décision du 16 octobre 2020, La Poste l'a admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er janvier 2021 et un titre de pension lui a été adressé par la direction générale des finances publiques. Toutefois, par une décision du 22 décembre 2020, La Poste a retiré la décision du 16 octobre 2020 au motif que l'intéressé ne remplissait pas les conditions pour être admis à la retraite au bénéfice du dispositif " carrières longues ". Sur la foi de l'information dont il disposait avant le 22 décembre 2020, M. C avait initialement posé des jours de congés, en prévision de son départ à la retraite prévu le 1er janvier 2021, du 28 au 31 décembre 2020. A la suite de la décision du 22 décembre 2020, il a demandé à son employeur de bien vouloir annuler ces jours, ce qui lui a été refusé. Par sa requête, M. C doit être regardé comme demandant au tribunal, d'une part, de condamner La Poste à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi et résultant de la faute commise par La Poste pour l'avoir initialement admis à la retraite, par la décision du 16 octobre 2020, sans avoir recueilli au préalable l'avis de la Caisse d'assurance retraite et de santé au travail (CARSAT), d'autre part, d'enjoindre à La Poste de lui restituer son jour de congé du 2 janvier 2021. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Aux termes des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ". 3. Ainsi que le fait valoir La Poste en défense, M. C demande la condamnation de celle-ci à l'indemniser du préjudice moral qu'il estime avoir subi. Toutefois, il n'établit pas avoir saisi au préalable l'administration d'une demande indemnitaire à laquelle celle-ci aurait répondu défavorablement, et ce en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 12 février 2021. Or, en application des dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, une telle demande est un préalable obligatoire avant la saisine du juge. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par M. C sont irrecevables et ne peuvent, par suite, qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Il n'appartient pas au juge administratif, en dehors de l'hypothèse où il est saisi de conclusions en vue d'assurer l'exécution d'une décision de justice en application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, ou lorsqu'il est saisi de demandes de mesures provisoires dans le cadre de procédures de référé, ou de la possibilité d'enjoindre à la personne publique de prendre les mesures de nature à mettre fin à un dommage qui perdure ou à en pallier les effets, de prononcer des injonctions à l'encontre de l'administration. M. C, qui présente des conclusions à fin d'injonction à titre principal, sans demander l'annulation d'une décision implicite ou expresse de la Poste par laquelle elle lui refuserait la restitution de son jour de congé correspondant au 2 janvier 2021, ne se situe pas dans ces hypothèses. Par suite, ses conclusions tendant à ce que le tribunal enjoigne à La Poste de lui restituer ce jour de congé qu'il estime indûment prélevé sont irrecevables et ne peuvent, par suite, qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à La Poste. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Di Candia, président, - Mme Cabecas, conseillère, - Mme Fabas, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022. La rapporteure, L. ALe président, O. Di Candia Le greffier, P. Lepage La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2100400
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA548 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2100400_20221208
TA1310 juillet 2024
DTA_2100400_20240710Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 3
- Formation
- Chambre 3
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
DTA_2100400_20221208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel