TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 26 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2100400_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 février 2021, M. et Mme A, représentés par Me Noto, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative de prescrire une expertise aux fins de déterminer les éléments utiles d'appréciations sur les causes et origines des désordres qu'ils subissent, sur les responsabilités encourues ainsi que sur les préjudices subis et chiffrer les travaux nécessaires pour remédier auxdits désordres.
Ils soutiennent que l'expertise est utile dans le cadre d'un litige ultérieur devant le juge du fond visant à obtenir le règlement de sommes qui leur sont dues.
Par un mémoire enregistré le 25 mars 2021, l'OPHLM Var Habitat, représenté par Me Laridan, ne s'oppose pas à la mesure d'expertise et demande l'extension des opérations d'expertise à la Société Européenne d'Equipement d'Aménagement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Harang, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". L'octroi d'une telle mesure, est subordonné à son utilité pour le règlement d'un litige principal relevant de la compétence du juge administratif. Cette utilité doit être appréciée en tenant compte, notamment, de l'existence d'une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d'autres moyens, de l'intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir.
2. Il résulte de l'instruction que les époux A sont propriétaires d'une maison de village élevée de trois étages sur rez-de-chaussée avec deux caves sise 39 rue Colbert à Saint-Maximin-La-Sainte-Baume. L'établissement Var Habitat a fait réaliser en qualité de maître d'ouvrage d'importants travaux de démolition et reconstruction aux fins de réalisation de deux projets, l'un dit " E ", l'autre dit " F ". A la suite de cette opération, différents désordres affectent l'immeuble des consorts A.
Sur la mesure d'expertise sollicitée :
3. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ".
4. Les époux A sollicitent, par la présente requête, l'organisation d'une expertise aux fins de préciser la nature et les causes des différents désordres qui affectent leur bien, ainsi que la nature et les coûts des travaux qui sont nécessaires pour remédier à ces désordres et, le cas échéant, de chiffrer les préjudices qu'ils ont subis. La mesure d'expertise sollicitée, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, est utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
Sur les demandes de mise en cause :
5. Il résulte de l'instruction que la société Européenne d'Equipement et d'Aménagement et l'établissement public Var Habitat, sont susceptibles, compte tenu des désordres en cause, de voir leur responsabilité engagée. Par suite, dès lors que l'expertise sollicitée est une mesure d'instruction qui ne saurait préjudicier au principal, la présence aux opérations d'expertise de ces personnes morales, appelées à la cause, apparaît utile.
ORDONNE
Article 1er : Mme C D expert, demeurant 135 chemin des Sabatières à Néoules (83136), est désignée en qualité d'expert. Elle aura pour mission :
1°) de se rendre sur les lieux ; d'entendre les parties et tous sachants ; de prendre connaissance de tous documents utiles, notamment les pièces contractuelles, à la bonne fin de l'expertise ;
2°) de décrire les désordres affectant l'immeuble des consorts A en se basant notamment sur les rapports amiables de la société Poluexpert, le PV de constat du 16 juillet 2020 et le rapport préventif de M. B ;
3°) d'en rechercher les causes et origines et indiquer les moyens propres à y remédier et chiffrer leur coût en en indiquer la durée prévisible;
4°) de préciser si et, le cas échéant, dans quelle mesure ces désordres sont imputables à des erreurs de conception, à des déficiences dans l'exécution ou le contrôle des travaux ou à toute autre cause et dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d'elles ; de dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l'art.
5°) d'évaluer les préjudices subis par les époux A, en conséquence directe et certaine des désordres relevés ;
6°) d'apporter tous éléments utiles à la détermination des responsabilités encourues et à la solution amiable ou contentieuse du litige opposant les parties ;
7°) d'une façon générale, recueillir tout élément et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis ;
Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : Les opérations d'expertise auront lieu contradictoirement entre les époux A, l'établissement public Var Habitat et la société Européenne d'Equipement et d'Aménagement.
Article 5 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L'expert déposera le rapport définitif au greffe en deux exemplaires dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 7 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée aux époux A, à l'établissement public Var Habitat et à la société Européenne d'Equipement et d'Aménagement et à Mme C D, expert.
Fait à Toulon, le 26 janvier 2023.
Le vice-président,
Juge des référés,
signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
DTA_2100400_20230126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel