TA804ème Chambre4ème Chambre
TA80 · 4ème Chambre — 28 février 2023
- ECLI
- DTA_2100400_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 février 2021, M. C B demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 9 décembre 2020 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération du Saint-Quentinois a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal valant programme local de l'habitat et plan de déplacements urbains (PLUi-HD) en tant qu'il a procédé au classement des parcelles dont il est propriétaire en zone 2AU ; 2°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du Saint-Quentinois la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le classement de ses parcelles en zone 2AU méconnaît l'article R. 151-20 du code de l'urbanisme dès lors qu'elles sont desservies en capacité suffisante par l'ensemble des voies et réseaux ; - le classement de ses parcelles en zone 2AU est incohérent au regard des orientations d'aménagement et de programmation, du projet d'aménagement et de développement durables et du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires ; - ses parcelles auraient dû être classées, non en zone AU, mais en zone U ; - le classement de ses parcelles est constitutif d'une rupture d'égalité par rapport aux parcelles voisines classées en zone U. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2021, la communauté d'agglomération du Saint-Quentinois, représenté par Me Lubac, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 16 décembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Beaucourt, - les conclusions de M. Lapaquette, rapporteur public ; - les observations de M. B ; - et les observations de Me Bas, représentant la communauté d'agglomération du Saint-Quentinois. Des notes en délibéré, présentées pour M. B, ont été enregistrées les 22 et 24 février 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. C B est propriétaire de parcelles cadastrées sur le territoire de la commune d'Happencourt. Par sa requête, il demande l'annulation de la délibération du 9 décembre 2020 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération du Saint-Quentinois a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal valant programme local de l'habitat et plan de déplacements urbains (PLUi-HD) dont l'élaboration a été prescrite par délibération du 22 janvier 2018, en tant qu'il procède au classement de ses parcelles en zone 2AU. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la parcelle cadastrée section : 2. Si M. B conteste le classement en zone 2AU de la parcelle cadastrée section , il ressort des pièces du dossier, et notamment du règlement graphique du PLUi-HD en litige, que cette parcelle est classée en zone U1. Dès lors, et ainsi que le fait valoir la communauté d'agglomération, les conclusions de la requête, en tant qu'elles concernent le classement de cette parcelle doivent être rejetées. En ce qui concerne les autres parcelles : 3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 151-20 du code de l'urbanisme : " Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation. / Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement. / Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la zone ". 4. Il appartient aux auteurs d'un plan d'occupation des sols de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts. 5. Il est constant que les parcelles cadastrées , dont M. B est propriétaire, sont actuellement non bâties et constituées d'espaces naturels. Si le requérant soutient que, sauf adaptations mineures qu'il propose de prendre à sa charge, ses parcelles sont suffisamment desservies par les voies et différents réseaux, il ressort des pièces du dossier et notamment des courriers de la société d'aménagement urbain et rural ainsi que de l'union des secteurs d'énergie du département de l'Aisne, qu'aucune conduite d'eau, ni davantage de ligne électrique ne passent au droit des terrains litigieux de sorte que des travaux, en l'occurrence d'une importance non négligeable, d'extension des réseaux seraient nécessaires pour les desservir. Pour remettre en cause ces courriers, M. B produit un constat d'huissier venant confirmer les relevés et clichés photographiques rassemblés dans une note dans laquelle le requérant décrit, notamment, la situation des éclairages publics, transformateurs et coffrets EDF entre la rue de la Terrière et la rue du Tour de ville. Or, ce constat qui se borne à corroborer les constatations de M. B en confirmant que des installations électriques seraient présentes à proximité, ne contiennent aucune mesure ou plan permettant de les localiser et ainsi, d'apprécier la distance les séparant du terrain litigieux. En outre, les pièces du dossier font également apparaître que les parcelles litigieuses, sont desservies par la rue du Tour de ville, laquelle consiste en un accès, certes carrossable, mais toutefois encaissé et étroit de sorte qu'il rend impossible le croisement entre deux véhicules, même légers. Par suite, la capacité des voies et réseaux ne pouvant être regardée comme suffisante au sens de l'article R. 151-20 du code de l'urbanisme, la communauté d'agglomération du Saint-Quentinois a pu, sans erreur manifeste d'appréciation, classer les parcelles litigieuses en zone 2AU. Ce moyen doit donc être écarté. 6. En deuxième lieu, l'inadéquation d'une disposition du règlement du plan local d'urbanisme à une orientation ou à un objectif du projet d'aménagement et de développement durables (PADD) ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l'existence d'autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet. Pour apprécier la cohérence exigée au sein du plan local d'urbanisme entre le règlement et le PADD, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle du territoire couvert par le document d'urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le PADD, compte tenu de leur degré de précision. 7. Le parti pris par les auteurs du PLUi-HD, tel qu'il ressort du PADD, est " [d']impulser une croissance qualitative et pérenne en organisant le territoire autour du pôle Saint-Quentinois et en l'inscrivant dans les dynamiques régionales ". Cette ambition se traduit par la détermination d'orientations stratégiques de développement à l'horizon 2030 au nombre desquelles l'une consiste en la volonté " [d'accroître et pérenniser l'attractivité du Saint-Quentinois en valorisant son cadre de vie " et ce, en s'appuyant sur ses spécificités patrimoniales urbaines et paysagères. A cet égard, les auteurs du PADD ont précisé que " la valorisation de la proximité avec les grands espaces naturels et paysagers du territoire vise à l'amélioration de la qualité de vie et de l'attractivité du territoire () [et] s'appuie sur () la structuration paysagère de l'agglomération à travers : le maintien de coupures d'urbanisation entre les villages, le développement urbain priorisé dans les espaces bâtis existants (notamment en prévoyant de tendre à un équilibre entre la production de logements au sein des espaces bâtis existants et en extension de ces espaces), la maîtrise des extensions urbaines, la modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement des espaces bâtis notamment le long des axes routiers ". 8. Pour ce faire, le rapport de présentation du PLUi-HD de la communauté d'agglomération du Saint-Quentinois définit la zone 2AU comme une zone " non bâti[e], voire faiblement bâti[e], situé[e] dans le prolongement immédiat des enveloppes urbaines constituées ou formant des enclaves au profil complexe dans le tissu urbain " et " dont les capacités sont insuffisantes pour desservir les constructions ". Cette zone a pour but, d'une part, " [d']afficher les options d'aménagement prises par la communauté d'agglomération pour répondre aux ambitions de développement de l'espace communautaire " et d'autre part " [d']anticiper et déterminer les conditions de développement nécessaires à la mise en œuvre des objectifs d'accueil de nouvelle population (logements), de nouvelles activités économiques, d'équipements collectifs et d'intérêt public ". 9. A ce titre, une orientation d'aménagement et de programmation (OAP), qui intéresse une surface totale de 1,2 hectares sur la commune d'Happencourt, tend à créer une quinzaine de logements sur diverses parcelles, dont celles appartenant à M. B, lesquelles auront vocation à être aménagées à l'occasion d'une ou plusieurs opération d'aménagement d'ensemble et selon deux phases : l'une intéressant tout d'abord les parcelles classées en 1AU et la seconde intéressant ensuite les parcelles de M. B, classées en 2AU. Dans ces conditions, et alors que le rapport de présentation prévoit que la zone 2AU devra faire l'objet d'une évolution de zonage pour être ouverte à l'urbanisation et ce, à travers un passage en zone 1AU et la réalisation, le cas échéant, d'une OAP, le choix des auteurs du PLUi-HD d'exclure les parcelles de M. B, d'ailleurs non desservies en capacité suffisantes par les voies et réseaux, de celles ouvertes à l'urbanisation n'est pas entaché d'incohérence par rapport au PADD et à l'OAP intéressant la commune d'Happencourt. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen. 10. En troisième lieu, M. B ne peut utilement soutenir que ses parcelles auraient dû être classées en zone urbaine dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif de vérifier qu'un autre classement était possible, mais seulement de s'assurer que le classement retenu n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ainsi que cela vient d'être fait aux points 5 et 9. Il s'ensuit que ce moyen doit, pour ce motif, être écarté. 11. En quatrième lieu, la circonstance que les parcelles de M. B soient situées à proximité de parcelles classées en zone U dont les unes sont à vocation agricole et les autres sont difficilement accessibles depuis la voie publique est toutefois sans influence sur la légalité de la délibération attaquée dès lors que, d'une part, il n'est nullement établi que de telles parcelles présentent des caractéristiques identiques à celles du requérant et que, d'autre part, il est de nature de toute réglementation d'urbanisme de distinguer des zones où les possibilités de construire sont différentes ainsi que des zones inconstructibles et que cette délimitation effectuée dans un plan local d'urbanisme ne repose pas, comme cela vient d'être démontré, sur une appréciation manifestement erronée. Un tel moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d'agglomération du Saint-Quentinois, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la communauté d'agglomération du Saint-Quentinois à ce même titre. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté d'agglomération du Saint-Quentinois sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et la communauté d'agglomération du Saint-Quentinois. Délibéré après l'audience du 7 février 2023, à laquelle siégeaient : - M. Binand, président, - Mme A et Mme Beaucourt, conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2023. La rapporteure, signé P. BEAUCOURTLe président, signé C. BINAND Le greffier, signé N. VERJOT La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 5
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 28 février 2023
Référence
DTA_2100400_20230228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel