TA871ère chambre1ère chambre
TA87 · 1ère chambre — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2100400_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2021, et des pièces enregistrées les 25 mai et 31 mai 2022, Mme D B, représentée par Me Viennois, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures de condamner le département de la Corrèze à lui verser, avec les intérêts au taux légal, une somme de 1 015,36 euros au titre de frais de déplacements non remboursés, une somme de 495,90 euros au titre des frais d'entretien d'un enfant qu'elle a accueilli, une " prime de départ à la retraite " de 5 744,22 euros ainsi qu'une somme correspondant à l'application d'un " taux de sujétion ".
Elle soutient que :
- eu égard, notamment, aux " tableaux récapitulatifs " qu'elle produit, elle est fondée à demander une somme de 1 015,36 euros au titre des frais de déplacements non remboursés, une somme de 495,90 euros au titre de frais d'entretien d'un enfant qu'elle a accueilli ainsi qu'une somme correspondant à l'application d'un " taux de sujétion " ;
- elle est également fondée à demander une " prime de départ à la retraite " de 5 744,22 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2022, le département de la Corrèze conclut au rejet de la requête et demande qu'il soit mis à la charge de Mme B une somme de 625 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- si le tribunal devait considérer que Mme B demande l'annulation de la décision qui prononce sa mise à la retraite d'office, cette demande serait tardive et, par suite, irrecevable ;
- les conclusions indemnitaires de Mme B sont irrecevables à défaut de liaison du contentieux dans la mesure où elle n'a pas formulé de demande préalable chiffrée similaire aux sommes sollicitées dans sa requête ;
- la demande de Mme B tendant à obtenir le versement d'une indemnité pour sujétions exceptionnelles pour l'accueil d'un jeune pour la période du 10 novembre 2015 au 31 janvier 2016 est prescrite en application de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- la décision de mise à la retraite d'office est fondée ;
- les conclusions indemnitaires présentées par Mme B ne sont pas fondées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- les conclusions de M. Houssais, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Titulaire d'un agrément d'assistante familiale délivré par le département de la Creuse, Mme B a été recrutée par le département de la Corrèze en cette qualité par un contrat à durée indéterminée prenant effet à compter du 13 décembre 2013. Par une décision du 3 août 2020, le président du conseil départemental de la Corrèze a, à l'issue d'un préavis de deux mois, prononcé son admission à la retraite d'office pour atteinte de la limite d'âge à compter du 5 octobre 2020. Par un courrier du 4 novembre 2020, Mme B a demandé au département de la Corrèze, aux fins de régularisation de sa situation administrative avant son admission à la retraite, le versement de plusieurs sommes en lien avec des congés non pris, des indemnités d'entretien des enfants qui lui ont été confiés, des frais de déplacement et le paiement d'une indemnité de départ à la retraite. Cette demande ayant été implicitement rejetée, Mme B demande au tribunal de condamner le département de la Corrèze à lui verser, avec les intérêts au taux légal, une somme de 1 015,36 euros au titre des frais de déplacements non remboursés, une somme de 495,90 euros au titre des frais d'entretien d'un enfant qu'elle a accueilli, une " prime de départ à la retraite " de 5 744,22 euros et une somme correspondant à l'application à sa rémunération d'un " taux de sujétion ".
Sur les conclusions aux fins d'indemnisation :
En ce qui concerne les sommes demandées au titre de frais de déplacement, d'indemnités d'entretien et de l'application d'un " taux de sujétion " :
2. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'action sociale et des familles : " Les articles L. 423-3 à L. 423-13, L. 423-15, L. 423-17 à L. 423-22, L. 423-27 à L. 423-33-1 et L. 423-35 s'appliquent aux assistants maternels et aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public. / Lorsque les assistants familiaux sont employés par le département, les indemnités mentionnées à l'article L. 423-30 sont fixées par délibération du conseil départemental ". Selon l'article L. 422-6 de ce code : " Les assistants maternels et les assistants familiaux employés par des collectivités territoriales sont des agents non titulaires de ces collectivités. Les dispositions particulières qui leur sont applicables compte tenu du caractère spécifique de leur activité, sont fixées par voie réglementaire ". L'article L. 423-4 du même code prévoit que : " Les éléments et le montant minimal des indemnités et fournitures destinées à l'entretien de l'enfant sont déterminés par décret ". Aux termes de l'article L. 423-13 dudit code : " Le décret prévu aux articles L. 423-19 et L. 423-30 précise les cas dans lesquels la rémunération de l'assistant maternel ou de l'assistant familial relevant de la présente section est majorée pour tenir compte de sujétions exceptionnelles entraînées éventuellement par des handicaps, maladies ou inadaptations, ainsi que le montant minimum de cette majoration ". Selon l'article L. 423-29 du même code : " Les indemnités et fournitures des assistants familiaux sont dues pour toute journée d'accueil commencée ". Aux termes de l'article D. 423-1 de ce code : " La rémunération de l'assistant maternel et de l'assistant familial relevant de la présente section est majorée, conformément à l'article L. 423-13, dans les cas où des contraintes réelles, dues aux soins particuliers ou à l'éducation spéciale entraînés par l'état de santé de l'enfant, pèsent sur eux ". Selon l'article D. 423-2 du même code : " La majoration de la rémunération est révisée compte tenu de l'évolution de l'état de santé de l'enfant. / Elle ne peut être inférieure à 0,14 fois le salaire minimum de croissance par enfant et par heure d'accueil pour les assistants maternels. / Pour les assistants familiaux, elle ne peut être inférieure à 15,5 fois le salaire minimum de croissance par mois pour un enfant accueilli de façon continue. / Cette majoration ne peut être inférieure à la moitié du salaire minimum de croissance par jour pour un enfant accueilli de façon intermittente. / Le montant de la majoration due à l'assistant familial est précisé dans le contrat d'accueil mentionné à l'article L. 423-30 ". L'article D. 423-21 dudit code prévoit que : " Les indemnités et fournitures destinées à l'entretien de l'enfant confié à un assistant familial couvrent les frais engagés par l'assistant familial pour la nourriture, l'hébergement, l'hygiène corporelle, les loisirs familiaux et les déplacements de proximité liés à la vie quotidienne de l'enfant, à l'exception des frais d'habillement, d'argent de poche, d'activités culturelles ou sportives spécifiques, de vacances ainsi que les fournitures scolaires, pris en charge au titre du projet individualisé pour l'enfant, mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 421-16 ". Aux termes de l'article D. 423-22 du même code : " Le montant des indemnités et fournitures ne peut être inférieur à 3,5 fois le minimum garanti mentionné à l'article L. 3231-12 du code du travail. Il peut être modulé en fonction de l'âge de l'enfant ".
3. Une personne publique ne peut être condamnée à verser une indemnité en réparation des fautes commises que si le demandeur, à qui incombe la charge de la preuve, établit la réalité du préjudice invoqué et l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre la faute alléguée et ce préjudice.
4. Par les seuls éléments qu'elle produit, en particulier des " tableaux récapitulatifs " dont les données sont d'ailleurs contredites par ceux apportés en défense, Mme B n'établit pas qu'elle aurait eu droit, dans le cadre de ses fonctions d'assistante familiale, au remboursement de frais de déplacement ou d'indemnités d'entretien d'enfant gardé qui devraient lui être payées en supplément des sommes déjà versées par le département de la Corrèze. De même, ne justifiant pas de l'enfant confié et de la période pour lesquels elle aurait effectivement rempli les conditions pour obtenir une majoration de sa rémunération compte tenu de sujétions exceptionnelles entraînées éventuellement par l'état de santé des enfants qu'elle a accueillis, Mme B n'est pas fondée à demander le paiement d'une indemnité, qu'elle ne chiffre au demeurant pas, destinée à compenser la non-application d'un " taux de sujétion ".
En ce qui concerne l'absence de versement d'une " prime de départ à la retraite " :
5. La survenance de la limite d'âge d'un agent public ou, le cas échéant, l'expiration du délai de prolongation d'activité au-delà de cette limite, telle qu'elle est déterminée par les textes en vigueur, entraîne de plein droit la rupture du lien de cet agent avec le service.
6. Aux termes de l'article R. 422-21 du code de l'action sociale et des familles : " Sauf lorsque le licenciement intervient soit pour faute grave ou lourde, soit au cours ou à l'expiration d'une période d'essai, une indemnité de licenciement calculée dans les conditions fixées par l'article D. 773-1-5 du code du travail est due à l'assistant maternel justifiant d'une ancienneté d'au moins deux ans au service du même employeur : / 1° Qui a fait l'objet d'un licenciement dans les conditions prévues aux articles L. 773-7 et L. 773-12 du code du travail ; / 2° Qui, engagé à terme fixe, a été licencié avant ce terme ; / 3° Qui a été licencié dans les conditions prévues à l'article R. 422-11 ".
7. Il ne résulte d'aucune disposition ni d'aucun principe que la mise à la retraite d'office de Mme B pour atteinte de la limite d'âge, qui n'est pas un licenciement susceptible d'ouvrir droit à l'indemnité prévue à l'article R. 422-21 du code de l'action sociale et des familles, aurait dû être accompagnée du versement d'une " prime de départ à la retraite ". Au surplus, dans la mesure où la survenance de la limite d'âge d'un agent public entraîne de plein droit la rupture du lien de cet agent avec le service, l'intéressée n'avait pas droit aux indemnités prévues en cas de résiliation du contrat.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir et l'exception de prescription quadriennale opposées en défense, que les conclusions aux fins d'indemnisation présentées par Mme B à l'encontre du département de la Corrèze doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
10. Si une personne publique qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat peut néanmoins demander au juge le bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais spécifiques exposés par elle à l'occasion de l'instance, elle ne saurait se borner à faire état d'un surcroît de travail de ses services et doit faire état précisément des frais qu'elle aurait exposés pour défendre à l'instance.
11. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du département de la Creuse, qui n'est pas représenté par un avocat et qui se borne à faire valoir qu'il " a du mobiliser un agent de catégorie A à raison de cinq jours de travail ", tendant à ce qu'il soit mis à la charge de Mme B une somme à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme B est rejetée.
Article 2:Les conclusions présentées par le département de la Corrèze sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au département de la Corrèze.
Délibéré après l'audience du 2 mars 2023 où siégeaient :
- M. Normand, président,
- M. Martha, premier conseiller,
- M. Boschet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023.
Le rapporteur,
J.B. C
Le président,
N. NORMAND
Le greffier,
M. A
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
mfAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2100400_20230316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel