TA958ème Chambre8ème Chambre
TA95 · 8ème Chambre — 16 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2100402_20220916
- Date
- 16 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2021, Mme C F, représentée par Me Mileo, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du 4 juin 2020 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'existence d'une décision implicite de refus de lui accorder un rendez-vous en préfecture est établie et lui fait grief ;
- l'administration avait l'obligation d'enregistrer son dossier de renouvellement de titre de séjour, et a donc méconnu les articles R. 311-1, R. 311-2-2 et R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 313-11,4° et L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que la préfecture avait l'obligation de la convoquer pour procéder au dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour dès lors qu'elle justifie remplir toutes les conditions pour son obtention et que son dossier était complet ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale protégée par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle justifie d'une présence sur le territoire depuis 2012 et d'une intégration familiale, sociale et professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Il fait valoir que, postérieurement à l'introduction de la requête, il a délivré un rendez-vous à Mme F épouse A afin de procéder à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour et que l'intéressée s'est d'ailleurs désistée de son recours en référé suspension dirigé contre la décision litigieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Féral, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F épouse A, ressortissante mauricienne née le 2 juin 1993, déclare être entrée en France le 5 avril 2012. Elle a été mise en possession d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de conjointe d'un ressortissant français, valable du 18 décembre 2018 au 17 décembre 2019. Le rendez-vous à la préfecture des Hauts-de-Seine, prévu le 23 mars 2020, aux fins de dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour a été annulé en raison de la crise sanitaire. Mme F épouse A fait valoir qu'elle a alors multiplié en vain les démarches afin d'obtenir un nouveau rendez-vous en préfecture. Par la présente requête, elle demande l'annulation la décision implicite du 4 juin 2020 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Dans son mémoire en défense, enregistré le 3 août 2022, le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que, postérieurement à l'introduction de la requête, il a convoqué la requérante en préfecture afin qu'elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Ainsi, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet des Hauts-de-Seine a décidé de rapporter la décision en litige et d'abroger sa décision implicite de refus d'enregistrement de la demande de titre de séjour présentée par Mme F épouse A. Cette dernière, à qui ce mémoire a été communiqué, n'a présenté aucune observation. Au demeurant, comme le relève le préfet des Hauts-de-Seine, l'intéressée s'est désistée de sa requête demandant au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision en litige postérieurement au rendez-vous qui lui a été fixé. En conséquence, les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme F épouse A demandant l'annulation la décision implicite du 4 juin 2020 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour sont devenues sans objet ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme F épouse A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par Mme F épouse A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C F épouse A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 2 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Féral, président,
M. B et M. D, premiers conseillers,
assistés de Mme Khalfaoui, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2022.
Le président,
signé
R. FéralL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,
signé
S. B
La greffière,
signé
M. E
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation
Le GreffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Date
- 16 septembre 2022
Référence
DTA_2100402_20220916
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel