TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 16 février 2023
- ECLI
- DTA_2100402_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mars 2021, M. B C, représenté par Me Pigneira, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2020 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 90 jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ainsi qu'une autorisation provisoire de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision portant refus de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L.313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. Un mémoire en défense, présenté pour le préfet de la Guyane, représenté par Me Cano, a été enregistré le 25 janvier 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du 11 février 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les observations de M. C et celles de Me Briolin, représentant le préfet de la Guyane. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant haïtien né en 1980, a sollicité le 5 février 2020 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 16 octobre 2020, le préfet de la Guyane a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. En premier lieu, d'une part, le préfet a reproduit les dispositions alors en vigueur de l'article L.313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, puis mentionné notamment que si l'intéressé allègue vivre maritalement avec une compatriote en situation régulière, il ne l'établit pas et que son enfant mineur est resté dans son pays d'origine, tandis qu'aucun membre de sa famille ne réside en France, où il est par ailleurs dépourvu d'emploi. Par suite, la motivation du refus de séjour est conforme aux prescriptions des articles L.211-2 et L.211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 3. D'autre part, le requérant entrait dans le champ d'application des dispositions du 3° de l'article L.511-1 alors en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoyant la possibilité d'assortir un refus d'admission au séjour d'une mesure d'éloignement. Dans un tel cas, cette mesure n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dont elle découle nécessairement. Il en résulte que le moyen tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire français et de l'arrêté attaqué ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, en se bornant à inviter le tribunal à apprécier si la décision attaquée emporte des conséquences disproportionnées sur sa situation personnelle, compte tenu de sa vie de famille, de son équilibre et de son état de santé, sans apporter aucune précision ni produire aucun élément au soutien de ses allégations, M. C n'est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : () / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays ()". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. C est père d'un enfant resté dans son pays d'origine, tandis qu'aucun membre de sa famille ne réside en France, où il est par ailleurs dépourvu d'emploi. A la supposer établie, la circonstance qu'il serait devenu père d'un autre enfant né en France d'une ressortissante dominicaine le 14 février 2021, soit postérieurement à l'arrêté attaqué, est sans incidence sur sa légalité. Par suite, il n'est fondé à soutenir ni que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 313- 11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni que le préfet de la Guyane a porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le moyen doit être écarté. 7. Pour les mêmes motifs, M. C n'est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. 8. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 16 octobre 2020. Sa requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 26 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Schor, première conseillère, Mme Deleplancque, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2023. La rapporteure, Signé E.ALe président, Signé L. MARTINLa greffière, Signé C. PAUILLAC La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 16 février 2023
Référence
DTA_2100402_20230216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel