TA1052ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA105 · 2ème Chambre — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2100403_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 avril 2021, Mme A B, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 février 2021 par laquelle le directeur de la mer de la Guadeloupe lui a notifié le montant de son régime indemnitaire au titre de l'année 2020 ; 2°) d'enjoindre à l'Etat de prendre une nouvelle décision lui attribuant un régime indemnitaire pour 2020 correspondant à ses fonctions réelles et de lui verser la capitalisation des intérêts au taux légal dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle méconnait la note de gestion du 6 août 2020 ; - elle méconnait le droit à la protection des biens protégés par les stipulations de l'article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article 2 du décret du 20 mai 2014 dès lors qu'elle devait être classée dans le groupe n°2 ; - elle est entachée d'une discrimination ; - elle méconnait la note de gestion du 30 juillet 2018. La préfecture de la Guadeloupe n'a pas produit d'observations en défense malgré une mise en demeure du 27 septembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Par une ordonnance du 13 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 octobre 2022. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ; - l'arrêté du 3 juin 2015 pris pour l'application au corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat ; - la note de gestion du 6 août 2020 relative à la mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel pour les agents du ministère de la transition écologique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Goudenèche, conseillère ; - les conclusions de Mme Mahé, rapporteure publique ; - les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, attachée d'administration de l'Etat, a été affectée au ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires, au sein de la direction de la mer de la Guadeloupe, en qualité de secrétaire générale du 1er mars 2020 au 31 mars 2021. Par une décision du 10 février 2021, le directeur de la mer de la Guadeloupe lui a notifié le montant de son régime indemnitaire au titre de l'année 2020 la classant dans le groupe de fonctions 3. La requérante conteste cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 2 du décret du 20 mai 2014 : " Le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d'expertise requis dans l'exercice des fonctions. Les fonctions occupées par les fonctionnaires d'un même corps ou statut d'emploi sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants : 1° Fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ;2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l'exercice des fonctions ; 3° Sujétions particulières ou degré d'exposition du poste au regard de son environnement professionnel. Le nombre de groupes de fonctions est fixé pour chaque corps ou statut d'emploi par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. Ce même arrêté fixe les montants minimaux par grade et statut d'emplois, les montants maximaux afférents à chaque groupe de fonctions et les montants maximaux applicables aux agents logés par nécessité de service. Le versement de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise est mensuel. " 3. Aux termes de l'article 1 de l'arrêté du 3 juin 2015 pris pour l'application au corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat : " Les agents relevant du corps des attachés d'administration de l'Etat régis par le décret du 17 octobre 2011 susvisé et dont l'autorité de rattachement figure en annexe du présent arrêté bénéficient des dispositions du décret du 20 mai 2014 susvisé.". 4. Aux termes de l'annexe 4.3 de la note de gestion du 6 août 2020 relative à la mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel pour les agents du ministère de la transition écologique : " () Corps des attachés d'administration de l'Etat / Grille de groupes de fonctions / () Groupe de fonctionsLibellé des fonctionsAdministration centrale, établissements et services assimilésServices déconcentrés, établissements et services assimilés Groupe 1- Chef de département rattaché au chef de service - Adjoint de sous-direction - Chef de bureau (poste sur emploi fonctionnel ou grade d'attaché d'administration hors classe) - Directeur CVRH / CEDIP - Expert international-Adjoint au directeur (départemental/régional) - Chef de service (poste sur emploi fonctionnel ou grade attaché d'administration hors classe) - Chef de centre de sécurité des navires (poste sur emploi fonctionnel) - Directeur de lycée professionnel maritime - Expert internationalGroupe 2-Autre chef de département - Chef de bureau hors groupe 1 - Chargé de mission (rattachement supérieur à une sous-direction) - Adjoint au chef de département - Secrétaire général, chargé de mission, inspecteur hygiène et sécurité, secrétaire général de section au conseil général de l'environnement et du développement durable - Adjoint de directeur CVRH/CEDIP - Expert- Chef de service hors groupe 1 - Chef de centre de sécurité des navires hors groupe 1 - Chargé de mission (rattachement direction) - Responsable qualité régional - Directeur adjoint de lycée professionnel maritime - Expert Groupe 3- Adjoint au chef de bureau / responsable d'entité de niveau 2 - / responsable d'entité de niveau 1 (pôle/unité) - Chargé de mission (rattachement sous-direction) - Fonctions en CVRH/CEDIP : chargé de projet, adjoint de responsable dunité, de pôle ou de filière, CMC, chargé de mission compétences - Spécialiste-Chef de département ou division - Adjoint de chef de service - Adjoint de chef de département ou division - Adjoint de chef de centre de sécurité des navires - Responsable d'entité niveau 1 (bureau, cellule) - Responsable territorial en direction départementale des territoires - Inspecteur de la sécurité des navires - Ingénieur d'armement maritime - Secrétaire général de lycée professionnel maritime - Cadre coordonnateur du dispositif de contrôle et de surveillance - Commandant de patrouilleur des affaires maritimes - Responsable régional de la commission régionale de sécurité - Chargé de mission (rattachement supérieur à entité de niveau 1) - SpécialisteGroupe 4-Fonctions au sein d'un bureau / d'une entité de niveau 1 - Autres chargés de mission-Fonctions au sein d'une entité de niveau 1 - Autres chargés de mission ". 5. En l'espèce, pour déterminer le montant de 6 666,57 euros au titre de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise, le directeur de la mer de la Guadeloupe a considéré que les fonctions exercées par la requérante relevaient du groupe de fonction n° 3 des attachés d'administration de l'Etat. Il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment de la fiche de poste produite par la requérante et en l'absence de production en défense, que l'intéressée exerçait au cours du 1er mars 2020 au 31 mars 2021 les fonctions de secrétaire générale, correspondant à un emploi de chef de service hors groupe 1. Ainsi, en application des dispositions précitées, ses fonctions relevaient du groupe de fonction n° 2. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être accueilli. 6. Il résulte de ce qui a été dit, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 10 février 2021. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. " Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. ". 8. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement, que l'administration procède au réexamen du régime indemnitaire de Mme B en la classant dans le groupe n° 2 et en tire toutes les conséquences administratives et financières à compter du 1er mars 2020 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais d'instance : 9. Dans les circonstances de l'espèce, la requérante ne faisant état d'aucun frais, il n'y a pas lieu de faire droit à ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision du 10 février 2021 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à l'Etat de procéder au réexamen du régime indemnitaire de Mme B en la classant dans le groupe n° 2 et d'en tirer toutes conséquences administratives et financières à compter du 1er mars 2020 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience publique du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Gouès, président, Mme Goudenèche, conseillère, Mme Le Roux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023. La rapporteure, Signé C. GOUDENÈCHELe président, Signé S. GOUÈS La greffière, Signé L. LUBINO La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé A. CETOL 4 N° 1901371 6 N° 2100299
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2100403_20230525