TA302ème chambre2ème chambre
TA30 · 2ème chambre — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2100403_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 février 2021, M. B A, demande au tribunal d'annuler l'arrêté n° 21/84/047 en date du 4 février 2021 du préfet de Vaucluse en tant qu'il a retiré son titre de séjour pluriannuel portant la mention " travailleur saisonnier ". Il soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet de Vaucluse qui n'a pas produit de mémoire en défense dans la présente instance. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Chevillard a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né au Maroc le 25 octobre 1981, est entré régulièrement en France le 10 janvier 2021 et était en possession d'un titre de séjour pluriannuel portant la mention " travailleur saisonnier " valable du 25 août 2019 au 24 août 2021. Par un arrêté du 4 février 2021, le préfet de Vaucluse lui a retiré son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai. Par une ordonnance du 11 février 2021 statuant sur la légalité de cette mesure d'éloignement, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nîmes a renvoyé à la formation collégiale l'examen des conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision portant retrait de titre de séjour. 2. Il ressort des pièces du dossier que le retrait de titre de séjour attaqué a été pris au motif que l'intéressé a été contrôlé sur un chantier de construction le 4 février 2021 en méconnaissance des dispositions du 8e de l'article L. 5221-5 du code du travail alors que le visa qui lui a été délivré ne lui permettait de travailler que pour la société L'Ile des Iscles. Pour contester ce motif, M. A soutient uniquement qu'il a procuré une aide sur un chantier et qu'il ne savait pas que cela était interdit. Ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Vaucluse a entaché la décision attaquée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation de l'arrêté n° 21/84/047 du 4 février 2021 du préfet de Vaucluse en tant qu'il a retiré le titre de séjour pluriannuel portant la mention " travailleur saisonnier " de M. A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 5 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Boyer, présidente, Mme Galtier, première conseillère, M. Chevillard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023. Le rapporteur, F. CHEVILLARD La présidente, C. BOYER La greffière, F. DESMOULIÈRES La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2100403
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3019 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
DTA_2100403_20231019
Données disponibles
- Texte intégral