TA801ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA80 · 1ère Chambre — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2100404_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 février 2021, M. A B, représenté par Me Bobetic, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 janvier 2021 par laquelle la cheffe d'établissement du centre pénitentiaire de Liancourt l'a placé à l'isolement ; 2°) d'enjoindre à la cheffe d'établissement du centre pénitentiaire de Liancourt de le replacer sous le régime normal de détention ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la cheffe d'établissement était incompétente pour ordonner le placement à l'isolement " à peine de partialité de la décision " dès lors qu'elle avait également ordonné son placement provisoire à l'isolement ; - la décision attaquée n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est manifestement disproportionnée. Par un mémoire enregistré le 6 septembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 9 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bazin, rapporteure, - et les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B est incarcéré au centre pénitentiaire de Liancourt. Par une décision du 29 janvier 2021, dont M. B demande l'annulation, la cheffe d'établissement du centre pénitentiaire de Liancourt l'a placé à l'isolement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 57-7-62 du code de procédure pénale, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " La mise à l'isolement d'une personne détenue, par mesure de protection ou de sécurité, qu'elle soit prise d'office ou sur la demande de la personne détenue, ne constitue pas une mesure disciplinaire. / La personne détenue placée à l'isolement est seule en cellule. () ". Aux termes de l'article R. 57-7-66 du même code, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " Le chef d'établissement décide de la mise à l'isolement pour une durée maximale de trois mois. Il peut renouveler la mesure une fois pour la même durée () ". Enfin, aux termes de l'article R. 57-7-73 du même code, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé. () ". 3. Le placement à l'isolement d'un détenu contre son gré constitue, eu égard à l'importance de ses effets sur les conditions de détention, une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Le juge administratif exerce un contrôle restreint sur les motifs d'une telle mesure qui doit être fondée sur des motifs de précaution et de sécurité. 4. Il ressort des pièces du dossier que, pour prendre la mesure de placement à l'isolement administratif à l'encontre de M. B, la cheffe d'établissement s'est fondée sur le motif tiré de ce que, lors de la perquisition judiciaire du 27 janvier 2021, en lien avec l'agression grave d'un membre du personnel de l'établissement, il a été découvert, dans la cellule de l'intéressé, un téléphone portable, un chargeur de téléphone, une clé USB et un " kit oreillettes ". Toutefois, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le comportement de M. B serait en lien avec l'agression, le 10 décembre 2020, d'une surveillante de l'établissement devant son domicile. Au contraire, il ressort du procès-verbal de réquisition du 27 janvier 2021, relatif à l'agression de la surveillante pénitentiaire, que M. B n'est pas désigné comme étant l'un des deux détenus dont la cellule doit être fouillée dans le cadre de l'enquête judiciaire diligentée à la suite de cette agression. La circonstance que des objets interdits dans l'établissement ont été retrouvés dans la cellule de M. B n'est pas suffisante pour établir l'existence d'un risque pesant sur la sécurité ou l'ordre de l'établissement pénitentiaire justifiant la mesure de placement à l'isolement. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 29 janvier 2021 par laquelle M. B a été placé à l'isolement doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Il résulte de l'instruction que la décision attaquée par laquelle M. B a été placé à l'isolement ne pouvait être renouvelée sans une nouvelle décision du chef d'établissement au-delà de trois mois et a donc cessé de produire ses effets, au plus tard, le 29 avril 2021. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ont perdu leur objet et doivent, dès lors, être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros demandée par M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision de la cheffe d'établissement du centre pénitentiaire de Liancourt du 29 janvier 2021 est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Galle, présidente, Mme Pellerin, conseillère, Mme Bazin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022. La rapporteure, signé L. Bazin La présidente, signé C. Galle La greffière, signé S. Chatellain La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
DTA_2100404_20221124
Données disponibles
- Texte intégral