TA787éme chambre7éme chambre
TA78 · 7éme chambre — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2100404_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 janvier 2021 et 20 janvier 2021, la société civile immobilière (SCI) Marignis demande au tribunal : 1°) d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur du 7 septembre 2020 portant sur un montant de 7 009,95 euros ; 2°) de prononcer la mainlevée de cette saisie administrative à tiers détenteur ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - le maire de la commune de Morigny-Champigny ne lui a toujours pas transmis de réponse à son courrier dans lequel elle a contesté la somme qui lui est réclamée et demandé le bénéfice du sursis de paiement sur le fondement de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales ; la notification de la saisie administrative à tiers détenteur doit ainsi être considérée comme un abus de pouvoir. Par un mémoire en défense enregistré le 15 février 2021, le directeur départemental des finances publiques de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions à fin d'annulation de la saisie administrative à tiers détenteur du 7 septembre 2020 sont irrecevables, le juge administratif n'étant pas compétent en la matière ; - la saisie administrative à tiers détenteur litigieuse est légale. Par une lettre du 18 novembre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur du 7 septembre 2020 qui relèvent du juge de l'exécution en application des dispositions de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. Une réponse à ce moyen d'ordre public présenté par la SCI Marignis a été enregistrée le 22 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mathé, rapporteure, - et les conclusions de M. Armand, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un titre de recette émis en 2012, la commune de Morigny-Champigny (Essonne) a mis à la charge de l'association syndicat libre Les dépendances du château de Morigny la somme de 98 395,29 euros correspondant à la participation pour non-réalisation d'aires de stationnement. Une mise en demeure de payer la somme de 7 009,95 euros correspondant à la quote-part de 7,20% de cette taxe, a été adressée par le comptable public du centre des finances publiques d'Etampes à la société civile immobilière (SCI) Marignis, en tant qu'ancienne sociétaire de cette association. Par un courrier daté du 27 mars 2020, notifié le 3 avril 2020 et resté sans réponse, la SCI Marignis a demandé l'annulation de cette mise en demeure de payer. Le 7 septembre 2020, une saisie administrative à tiers détenteur a été effectuée auprès de sa banque pour obtenir le paiement de la somme de 7 009,95 euros. Par un courrier daté du 8 novembre 2020 notifié le 16 novembre 2020, elle a formé opposition contre cette saisie administrative à tiers détenteur. Par une décision du 19 novembre 2020, le service a rejeté sa demande. La SCI Marignis demande l'annulation de cette saisie administrative à tiers détenteur ainsi que sa mainlevée. Sur les conclusions à fin d'annulation de la saisie administrative à tiers détenteur : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " () / 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / () / L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. () / () 5° Lorsque le redevable n'a pas effectué le versement qui lui était demandé à la date limite de paiement, le comptable public lui adresse la mise en demeure de payer prévue à l'article L. 257 du livre des procédures fiscales avant la notification du premier acte d'exécution forcée devant donner lieu à des frais. / Lorsque la mise en demeure de payer n'a pas été suivie de paiement, le comptable public peut, à l'expiration d'un délai de huit jours suivant sa notification, engager des poursuites devant donner lieu à des frais mis à la charge du redevable dans les conditions fixées à l'article 1912 du code général des impôts / () 7° Le recouvrement par les comptables publics compétents des titres rendus exécutoires dans les conditions prévues au présent article peut être assuré par voie de saisie administrative à tiers détenteur dans les conditions prévues à l'article L. 262 du livre des procédures fiscales () ". 3. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l'Etat, par un de ses groupements d'intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, ces contestations sont adressées à l'ordonnateur de l'établissement public, du groupement d'intérêt public ou de l'autorité publique indépendante pour le compte duquel l'agent comptable a exercé ces poursuites. / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 ; / b) Pour les créances non fiscales de l'Etat, des établissements publics de l'Etat, de ses groupements d'intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ; / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution ". 4. Il ressort de ces dispositions que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond. 5. D'autre part, la participation pour non-réalisation d'aires de stationnement doit être regardée, non comme une imposition de toute nature, mais comme une participation que la loi, dans les limites qu'elle définit, autorise la commune à percevoir sur le bénéficiaire du permis de construire à raison des équipements publics dont la réalisation est rendue nécessaire par la construction. 6. Les conclusions de la requête de la SCI Marignis tendant à l'annulation de la saisie administrative à tiers détenteur du 7 septembre 2020 relèvent du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales et, par suite, de la compétence du juge de l'exécution. Elles ne peuvent ainsi qu'être rejetées comme portées devant une juridiction incompétence pour en connaître. Sur les conclusions tendant à la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur : 7. Les conclusions de la requête de la SCI Marignis tendant à ce que soit ordonnée la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur effectuée le 7 septembre 2020 auprès de sa banque relèvent, en application des dispositions de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, de la compétence du juge de l'exécution. Par suite, ces conclusions doivent également être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la société requérante à ce titre. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SCI Marignis est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Marignis et au directeur départemental des finances publiques de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Ouardes, président, - M. de Miguel, premier conseiller, - Mme Mathé, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022. La rapporteure, signé C. MathéLe président, signé P. Ouardes La greffière, signé C. Benoit-Lamaitrie La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 7éme chambre
- Formation
- 7éme chambre
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2100404_20221215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel