TA065ème Chambre5ème Chambre
TA06 · 5ème Chambre — 14 février 2023
- ECLI
- DTA_2100404_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 janvier 2021, Mme B C, représentée par Me Ciccolini, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 décembre 2020 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours suivant la notification du jugement à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail et de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen personnel et particulier de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Duroux, conseillère ; - et les observations de Me Ciccolini, représentant Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 2 décembre 2020, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande d'admission exceptionnelle au séjour de Mme C, ressortissante sri-lankaise née le 23 octobre 1986. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d'annuler la décision du 2 décembre 2020. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, la décision attaquée par laquelle le préfet a rejeté la demande d'admission exceptionnelle au séjour de la requérante vise les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application, ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La décision litigieuse mentionne également les éléments relatifs à la situation privée et familiale de Mme C, ainsi qu'à sa situation professionnelle, en considération desquels le préfet s'est fondé pour prendre sa décision. La requérante n'est donc pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait insuffisamment motivée. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d'un défaut d'examen de la situation personnelle de la requérante. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation et du défaut d'examen de la situation personnelle de la requérante doivent être écartés. 3. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 4. Il ressort des pièces du dossier que si Mme C allègue être présente sur le territoire français depuis 2013, elle n'établit pas y résider de manière stable et continue depuis cette date. Il ressort également des pièces du dossier que Mme C ne démontre pas être dépourvue de toute attache personnelle et familiale dans son pays d'origine. Par ailleurs, les circonstances selon lesquelles la requérante exerce une activité salariée depuis 2019, à la supposer établie, et justifie d'une communauté de vie avec son époux, ressortissant sri-lankais et dont il n'est pas établi qu'il se trouve en situation régulière, ne suffissent pas à regarder Mme C comme ayant, à la date de la décision attaquée, fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France. Dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts qu'elle poursuit. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle doit être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit versées à la requérante, qui n'est pas la partie gagnante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Pascal, président, Mme Duroux, conseillère, M. Holzer, conseiller, assistés de Mme A. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023. La rapporteure, signé G. DUROUX Le président, signé F.PASCALLa greffière, signé L. A La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef Ou par délégation, le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 14 février 2023
Référence
DTA_2100404_20230214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel