TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 16 février 2023
- ECLI
- DTA_2100405_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mars 2021, M. E, représenté par Me Balima, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 octobre 2020 lui refusant un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français avec un délai de trente jours à destination de son pays d'origine ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois et, sous huit jours, un récépissé l'autorisant à travailler sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative dans un délai de deux mois et, dans cette attente, de lui délivrer, sous huit jours, un récépissé l'autorisant à travailler sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur de droit ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 ainsi que de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Un mémoire en défense, présenté pour le préfet de la Guyane, représenté par Me Cano, a été enregistré le 25 janvier 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué. M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 février 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les observations de Me Briolin, représentant le préfet de la Guyane. Le requérant n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant haïtien né en 1969, est entré sur le territoire français en 2005, selon ses déclarations. Il a sollicité le 13 juin 2019 le bénéfice d'une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 29 octobre 2020, le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. E sollicite l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Le signataire de l'arrêté contesté, M. D, chef du bureau de l'éloignement et du contentieux, disposait, en vertu de l'article 2 de l'arrêté n° R03-2020-09-15-002 du 15 septembre 2020 régulièrement publié, d'une subdélégation de M. B, directeur général de la sécurité, de la règlementation et des contrôles, en cas d'absence ou d'empêchement de M. C à l'effet de signer les décisions relevant des attributions du bureau de l'éloignement et du contentieux. Il n'est pas établi que M. C n'était pas absent ou empêché et M. B disposait d'une délégation du préfet de la Guyane prévue par l'article 1er de l'arrêté n° R03-2020-02-27-003 du 27 février 2020, régulièrement publié, dont l'article 4 vise notamment les refus de séjour et les mesures d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire manque en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police [] ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " I. ' L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : [] 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; [] La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III ". 4. Il ressort de la lecture de l'arrêté attaqué que celui-ci vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le code des relations entre le public et l'administration et cite l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application. La décision portant refus de titre de séjour est donc suffisamment motivée en droit. Le préfet indique ensuite que M. E est entré irrégulièrement sur le territoire en 2005, qu'il est célibataire, sans enfant et sans emploi. Il relève que la présence de membre de sa famille sur le territoire ne permet pas à M. E de bénéficier d'un titre de séjour et qu'il conserve des attaches familiales fortes en Haïti où demeure une grande partie de sa famille. Par suite la décision portant refus de titre de séjour comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement. La décision portant obligation de quitter le territoire français, fondée sur les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'ayant pas à faire l'objet d'une motivation distincte, il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En troisième lieu, en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination, l'arrêté litigieux vise les articles L. 511-1 et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et fait état de la nationalité haïtienne du requérant, permettant ainsi d'identifier Haïti comme pays d'origine et, partant, pays de destination. En outre, l'arrêté précise que M. E n'établit pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, la décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L.313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / ()/ 7° À l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. (). " Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays () " 7. M. E soutient que l'arrêté litigieux porte atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale et est entaché d'une erreur de droit dès lors que, présent en Guyane depuis 2005, il justifie d'une intégration au sein de la société française. Si M. E démontre sa présence sur le territoire français depuis quinze ans, notamment par la production de factures, de documents médicaux et administratifs, il est toutefois constant qu'il est célibataire, sans enfant et qu'il a vécu la majeure partie de sa vie en Haïti ou il ne démontre pas être dépourvu de toute attache familiale. De même, alors au demeurant que cette circonstance ne saurait, par elle-même, lui conférer le droit de demeurer sur le territoire français, M. E se prévaut de la présence de membres de sa famille sans toutefois démontrer son lien de filiation avec ses proches ni justifier de l'intensité des relations qu'il entretiendrait avec eux. En ce qui concerne son insertion professionnelle, s'il se prévaut d'un certificat de qualification professionnelle d'agent de prévention et de sécurité obtenu en 2010, de bulletins de paye et de trois contrats à durée déterminée pour un emploi d'agent de sécurité d'une journée en 2014 et pour les mois de septembre à décembre en 2016, d'attestations et de bulletins de paye pour une activité de marin pêcheur de 2016 à 2018, ces preuves ne font état que d'une activité professionnelle épisodique et pour l'essentielle à temps partiel. En outre, il ne justifie d'aucune activité professionnelle avant le mois de juin 2014. Par suite, et alors même que l'ancienneté de quinze ans de la présence sur le territoire de M. E n'est pas contestée, ce requérant ne démontre pas de lien ou d'attache personnelle ou familiale de nature à lui conférer un droit au séjour en France. Dès lors, le préfet n'a ni entaché sa décision d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation, ni porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni fait une inexacte application de l'article L.313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 ". 9. Eu égard à ce qui a été dit au point 7, M. E ne fait état d'aucun motif exceptionnel ni d'aucune considération humanitaire qui lui permettrait de bénéficier d'une carte de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code précité. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 29 octobre 2020. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F E et au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 26 janvier 2023 à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Schor, première conseillère, Mme Deleplancque, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2023. La rapporteure, Signé E. A Le président, Signé L. MARTINLa greffière, Signé C. PAUILLAC La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 16 février 2023
Référence
DTA_2100405_20230216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel