TA764 ème Chambre4 ème Chambre
TA76 · 4 ème Chambre — 19 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2100406_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 février 2021, la société Le Rendez-vous des gourmets, représentée par Me Enard-Bazire, demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération n° 2020-12-14/05 du 14 décembre 2020 par laquelle le conseil municipal d'Evreux a approuvé l'opération " J'achète à Evreux " en tant qu'elle exclut tous les commerces alimentaires ; 2°) d'annuler la délibération n° 2020-12-14/04 du 14 décembre 2020 par laquelle le conseil municipal d'Evreux a validé la distribution d'un bon d'achat de fin d'année aux agents de la commune en tant qu'elle exclut leur utilisation dans les commerces alimentaires ; 3°) d'annuler le règlement de l'opération " J'achète à Evreux " en tant qu'il exclut du dispositif les commerces alimentaires ; 4°) de mettre à la charge de la commune d'Evreux une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les délibérations sont entachées d'un vice de procédure, leur vote n'ayant pas été précédé d'une information suffisante des élus du conseil municipal en méconnaissance des dispositions des articles L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ; - les délibérations sont entachées d'incompétence du conseil municipal ; la distribution de bons d'achat de 20 euros aux habitants et aux agents de la commune n'est pas prévue par les articles L. 2251-1 et suivants du code général des collectivités territoriales ; en outre, seul le comité des œuvres sociales de la commune d'Evreux était compétent pour allouer à chaque agent un bon d'achat ; - les délibérations n'ont pas été précédées de la consultation du comité technique en méconnaissance de l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984 ; - seuls les commerçants ayant fait l'objet d'une fermeture administrative lors du deuxième confinement peuvent bénéficier de l'opération " J'achète à Evreux " alors que la crise sanitaire a également impacté les commerces demeurés ouverts, l'opération méconnaît donc le principe d'égalité. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2022, la commune d'Evreux, représentée par la Selarl Cabinet Coudray, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les moyens de légalité externe sont inopérants dès lors que les conclusions de la société Le Rendez-vous des gourmets ne tendent qu'à l'annulation des délibérations litigieuses du 14 décembre 2020 et du règlement de l'opération " J'achète à Evreux " en tant qu'elles excluent les commerces alimentaires ; - les moyens soulevés par la société Le Rendez-vous des gourmets ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la santé publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de Mme B, - et les observations de Me Enard-Bazire, représentant la société Le Rendez-vous des gourmets. Considérant ce qui suit : 1. La commune d'Evreux a mis en œuvre, dans le contexte de la crise sanitaire liée au virus du Covid-19, une opération de soutien aux commerces de la commune intitulée " J'achète à Evreux ". Le conseil municipal a, par une délibération n° 2020-12-14/05 du 14 décembre 2020, approuvé le règlement de l'opération " J'achète à Evreux " consistant à octroyer à chaque foyer ébroïcien un bon d'achat de 20 euros utilisable au sein des commerces situés sur le territoire de la commune et qui ont fait l'objet d'une fermeture administrative en application du décret du 29 octobre 2020, desquels sont exclus les commerces alimentaires. Par une seconde délibération n° 2020-12-14/04 du 14 décembre 2020, le conseil municipal a validé la distribution d'un bon d'achat de fin d'année aux agents de la commune d'un montant de 20 euros utilisable dans ces mêmes commerces. Par la requête susvisée, la société Le Rendez-vous des gourmets, qui exploite deux commerces d'épicerie fine sur le territoire de la commune d'Evreux, demande l'annulation des deux délibérations ainsi que du règlement de l'opération en tant qu'ils excluent les commerces alimentaires restés ouverts du bénéfice de l'opération " J'achète à Evreux ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, les moyens de légalité externe ne peuvent être utilement invoqués à l'encontre d'un acte administratif attaqué en tant qu'il ne s'applique pas à certaines catégories. 3. Les moyens tirés de l'insuffisance de l'information du conseil municipal, de son incompétence ainsi que du défaut de consultation du comité technique ne peuvent, eu égard à leur portée et à l'objet des conclusions en cause, être utilement invoqués à l'appui des conclusions tendant à l'annulation des délibérations du 14 décembre 2020 et du règlement de l'opération " J'achète à Evreux " en tant qu'ils excluent les commerces alimentaires. Par suite, ces moyens sont inopérants et ne peuvent qu'être écartés. 4. En second lieu, le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit, dans l'un comme l'autre cas, en rapport avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des différences de situation susceptibles de la justifier. 5. A la suite d'une nouvelle progression de l'épidémie du Covid-19 sur le territoire national, le Président de la République a pris le 14 octobre 2020, sur le fondement des articles L. 3131-12 et L. 3131-13 du code de la santé publique, un décret déclarant l'état d'urgence sanitaire à compter du 17 octobre 2020 sur l'ensemble du territoire de la République. Par le décret susvisé du 29 octobre 2020, le Premier ministre a prescrit les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie du Covid-19 et notamment, selon l'article 37 de ce décret, les magasins de vente, relevant de la catégorie M, mentionnée par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation, ne peuvent accueillir du public que pour leurs activités de livraison et de retrait de commandes ou les activités suivantes : " () Commerce de détail de produits surgelés ; Commerce d'alimentation générale ; Supérettes ; Supermarchés ; Magasins multi-commerces ; Hypermarchés ; Commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé ; Commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé ; Commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques en magasin spécialisé ; Commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie en magasin spécialisé ; Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé ; Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé () ". 6. En l'espèce, les délibérations litigieuses ainsi que le règlement " J'achète à Evreux " ont exclu du bénéfice de l'opération les commerces qui ont pu continuer à accueillir du public conformément aux dispositions précitées de l'article 37 du décret du 29 octobre 2020. Le dispositif critiqué instaure ainsi une différence de traitement entre ces commerces, dont relève la société Le Rendez-vous des Gourmets, et ceux qui ne pouvaient accueillir du public ou ne pouvaient l'accueillir que pour leurs activités de livraison et de retrait de commandes. 7. Toutefois, les commerces alimentaires visés à l'article 37 du décret du 29 octobre 2020, qui ont pu maintenir leurs établissements ouverts durant la période du deuxième confinement courant du 30 octobre au 1er décembre 2020 se trouvent dans une situation différente des établissements qui ont été contraints de fermer leur commerce à l'accueil du public. Si la société Le Rendez-vous des gourmets fait valoir que les commerces alimentaires, alors mêmes qu'ils n'étaient pas soumis à l'interdiction d'accueil du public, ont subi une baisse de leur chiffre d'affaires durant cette période de confinement, elle n'apporte aucun élément au soutien de ces allégations de nature à établir la réalité de ces difficultés économiques. Ainsi, elle n'établit pas que la différence de traitement instaurée par les actes litigieux, en rapport direct avec l'objet de l'aide octroyée par la commune d'Evreux, serait manifestement disproportionnée au regard des différences de situation qui la justifient. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que la société Le Rendez-vous des gourmets n'est pas fondée à demander l'annulation des délibérations du 14 décembre 2020 du conseil municipal de la commune d'Evreux, ni celle du règlement de l'opération " J'achète à Evreux ". Sur les frais liés à l'instance : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions des parties présentées au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Le Rendez-vous des gourmets est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune d'Evreux tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Le Rendez-vous des gourmets et à la commune d'Evreux. Délibéré après l'audience du 4 octobre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Boyer, présidente, - M. Guiral, conseiller, - Mme Boucetta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2022. La rapporteure, Signé : H. A La présidente, Signé : C. BOYER Le greffier, Signé : J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
DTA_2100406_20221019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel