TA782ème chambre2ème chambreDésistement
TA78 · 2ème chambre — 6 mars 2023
- ECLI
- DTA_2100406_20230306
- Date
- 6 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces enregistrées les 19 janvier et 2 juin 2021, M. A C, représenté par Me Miorini, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 septembre 2020 par laquelle le maire de la commune de Longpont-sur-Orge a rejeté sa demande de titularisation et d'en tirer toutes les conséquences de droit ; 2°) de se prononcer sur sa titularisation ; 3°) de condamner la commune de Longpont-sur-Orge à lui verser la somme de 10.000 euros en raison du harcèlement moral dont il a été victime ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Longpont-sur-Orge le versement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un détournement de pouvoir dès lors que le motif invoqué de la réorganisation des services est erroné et que les trois autres gardiens sont titulaires ; - elle est entachée d'une erreur de fait en l'absence de remarque de la part de sa hiérarchie qui lui a toujours reconnu le sens du service public, comme l'attestent ses évaluations ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en raison du caractère disproportionnée de ce refus et alors qu'un gardien entré plus récemment que lui dans le service est titulaire ; - il a fait l'objet d'un harcèlement moral, notamment depuis que son épouse fait partie de l'opposition municipale. Une mise en demeure a été adressée à la commune de Longpont-sur-Orge le 8 mars 2022. Une ordonnance du 6 juillet 2022 a clos l'instruction au 6 septembre 2022. Une seconde ordonnance du 5 janvier 2023 a rouvert l'instruction et l'a clos le 21 janvier 2023. Par un mémoire et des pièces enregistrés les 4 et 16 janvier 2023, la commune de Longpont-sur-Orge, représentée par Me Blard, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. C à lui verser la somme de 500 euros au titre des frais du procès. Elle soutient à titre principal que celle-ci est irrecevable en raison de sa tardiveté, et à titre subsidiaire qu'elle est infondée. Par un courrier enregistré le 24 janvier 2023, M. C déclare se désister de la totalité de ses conclusions. Par mémoire enregistré le 6 février 2023, la commune de Longpont-sur-Orge accepte le désistement du requérant mais maintient ses conclusions relatives aux frais du procès. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gosselin, président, - et les conclusions de Mme Ozenne, rapporteur publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C a été recruté en 2016 par la commune de Longpont-sur-Orge en qualité d'agent contractuel affecté au gardiennage du gymnase des Garances pour faire face à l'absence d'un gardien titulaire. Il a adressé le 10 février 2020 une demande de titularisation qui lui a été refusée par courrier du 17 septembre 2020. Il a alors formé un recours gracieux le 26 octobre suivant, qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de ce refus. 2. Par courrier enregistré le 24 janvier 2023, M. C a déclaré se désister de la totalité de ses conclusions. Rien ne s'y opposant, il y a lieu de lui en donner acte. 3. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. C à verser à la commune de Longpont-sur-Orge une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la commune ayant été amenée à exposer des frais de procédure. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. C. Article 2 : M. C versera à la commune de Longpont-sur-Orge une somme de 500 (cinq cents) euros au titre des frais du procès. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la commune de Longpont-sur-Orge. Délibéré après l'audience du 10 février 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Gosselin, président, - Mme Vincent, première conseillère, - Mme Geismar, première conseillère. Rendu par mise à disposition du public au greffe le 6 mars 2023. Le président - rapporteur, Signé C. GosselinL'assesseur le plus ancien, Signé L. Vincent La greffière, Signé S. Lamarre La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 mars 2023
Référence
DTA_2100406_20230306
Données disponibles
- Texte intégral