TA331ère Chambre1ère Chambre
TA33 · 1ère Chambre — 1 février 2023
- ECLI
- DTA_2100407_20230201
- Date
- 1 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 janvier 2021 et 19 décembre 2022, M. B E, représenté par Me Noel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2020 par lequel le ministre de la justice l'a suspendu de ses fonctions ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. E fait valoir que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'inexactitude matérielle - aucune enquête administrative n'a été menée ; - le détenu, condamné pour violences, l'a agressé et menacé de mort ; - cet incident ne se serait pas produit si l'administration pénitentiaire avait placé un encadrement sur le retour de la promenade des détenus ; - il n'a jamais connu de difficultés dans l'exercice de sa mission et a toujours bien été évalué, ce qui rend improbable les accusations de violences illégitimes ; - la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation et est disproportionnée au regard de la gravité de la faute commise. Par un mémoire enregistré le 12 octobre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun moyen n'est fondé. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ; - décret n° 2010-1711 du 30 décembre 2010 ; - le décret n°2005-850 du 27 juillet 2005 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme de Paz, - les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique, - et les observations de Me Deyris, représentant M. E. Considérant ce qui suit : 1. M. E est surveillant pénitentiaire au centre pénitentiaire de Bordeaux Gradignan depuis le 1er avril 2020. Le 23 novembre 2020, il a eu une altercation avec un détenu à l'occasion d'un retour de promenade. Par un arrêté du 1er décembre 2020, dont il demande l'annulation, il a été suspendu de ses fonctions pour une durée de quatre mois. Sur les conclusions en annulation : 2. En premier lieu, en vertu de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signatures des membres du gouvernement, les sous-directeurs d'administration centrale peuvent signer au nom du ministre et par délégation, à compter du jour suivant la publication au journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à partir du jour où il prend effet, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité. Par arrêté du 26 août 2020, publié au Journal officiel de la République française du 28 août 2020, M. D C, auteur de la décision attaquée, a été nommée sous-directeur des ressources humaines et des relations sociales au sein de l'administration pénitentiaire du ministère de la justice à compter du 23 septembre 2020. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du sous-directeur des ressources humaines et des relations sociales doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline () ". Aux termes de l'article 12 du décret du 30 décembre 2010 portant code de déontologie du service public pénitentiaire : " Le personnel de l'administration pénitentiaire ne peut faire un usage de la force que dans les conditions et limites posées par les lois et règlements ". 4. La mesure de suspension ne constitue pas une sanction mais une mesure conservatoire qui peut légalement intervenir, dans l'intérêt du service, dès lors que les faits relevés à l'encontre de l'agent présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité pour justifier une telle mesure et que la poursuite des activités de l'intéressé au sein du centre pénitentiaire de Gradignan présente des inconvénients suffisamment sérieux pour le service. 5. Pour prononcer à l'encontre de M. E une mesure de suspension, le ministre de la justice s'est fondé sur les violences commises par l'intéressé à l'encontre d'un détenu le 23 novembre 2020. 6. Il ressort des pièces du dossier que le 23 novembre 2020 à 17H20 lors de la remontée de la promenade au premier étage, un détenu s'est rendu au deuxième étage. M. E est donc monté au deuxième étage afin de lui demander de redescendre au premier étage, ce que le détenu a refusé de faire. Le détenu a alors insulté le requérant, l'a menacé, l'a agrippé par son polo et a essayé de lui mettre un coup de poing. Si M. E a soutenu dans sa plainte du 24 novembre 2020, puis dans son compte-rendu d'incident du 25 novembre 2020, avoir alors utilisé la force strictement nécessaire pour mettre fin à l'incident, il résulte cependant des captures d'écran extraites des vidéosurveillances que M. E a frappé à deux reprises le détenu avant de lui assener des coups de poing dans le coin du pallier, sans que les moyens mis en œuvre ne soient justifiés par le comportement du détenu. Ces faits ne sont pas contredits par les compte-rendu d'incident émanant de deux surveillants qui ont assisté à une partie de l'altercation et qui ne précisent pas les moyens mis en œuvre par le requérant pour neutraliser le détenu. En outre, ces faits sont corroborés par les constatations médicales faites sur le détenu faisant état de la présence de plusieurs ecchymoses et par le compte-rendu opératoire de M. E, dont l'usage de la force a nécessité des points de suture au poignet. Ainsi, l'exactitude matérielle de ces faits est suffisamment établie par les pièces versées au dossier. Dans ces conditions, les faits reprochés à M. E présentaient un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité pour justifier son éloignement du service dans lequel il était affecté à titre conservatoire. 7. En troisième lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 6 sur la gravité des faits reprochés à M. E les circonstances que, d'une part, le détenu avait été condamné le 6 septembre 2019 pour vol avec violences et d'autre part, que le requérant n'aurait pas dû se trouver sur le retour de promenade et que l'incident qui s'est produit le 23 novembre 2020 est le résultat d'un sous-effectif du centre pénitentiaire de Bordeaux-Gradignan, sont sans incidence sur le bien-fondé de la décision de suspension provisoire prononcée par le ministre de la justice. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que la suspension en litige serait disproportionnée eu égard à la nature des faits reprochés à l'intéressés doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les frais liés à l'instance : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, la somme que demande M. E au titre de ses frais liés à l'instance. DECIDE : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et au garde des Sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2023 à laquelle siégeaient : - Mme Zuccarello, présidente, - Mme De Paz, première conseillère, - Mme Denys, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2023. La rapporteure D. DE PAZ La présidente F. ZUCCARELLO La greffière, I. MONTANGON La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N°2100407
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TA331 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 1 février 2023
Référence
DTA_2100407_20230201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel