TA212ème chambre2ème chambre
TA21 · 2ème chambre — 23 février 2023
- ECLI
- DTA_2100407_20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 10 février, 23 mars et 3 mai 2021, Mme D C demande au tribunal de condamner le centre hospitalier de l'agglomération de Nevers à lui verser une indemnité de 23 000 euros en réparation des préjudices résultant de la non-reconduction de son contrat de travail à durée déterminée. Elle soutient que : - le non-renouvellement de son contrat est dépourvu de motif ; - elle respectait les consignes et l'autorité hiérarchique, ne perturbait pas l'élaboration des plannings et ne générait aucun conflit ; les heures supplémentaires réalisées étaient justifiées et elle savait qu'elles ne seraient pas rétribuées ; elle n'a jamais fait l'objet d'évaluation ; la décision de non-renouvellement a été prise de manière hâtive et injuste, au vu de témoignages malveillants ; - les circonstances dans lesquelles elle a été tenue de prendre des congés tout au long du mois de septembre 2020, l'empêchant d'effectuer les visites prévues à des patients et de prendre congé, tant du personnel hospitalier que de ces patients, l'ont choquée ; - elle n'a pu bénéficier d'un entretien avec le directeur du centre hospitalier, comme elle l'avait demandé, et a dû saisir la Commission d'accès aux documents administratifs pour obtenir les motifs de la décision en litige ; - elle évalue son préjudice financier à 16 320 euros, correspondant à deux ans de salaire net, et son préjudice moral à 6 680 euros. Par des mémoires en défense enregistrés les 24 mars et 28 avril 2021, le centre hospitalier de l'agglomération de Nevers, représenté par l'association d'avocats à responsabilité professionnelle individuelle Vatier, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable, en l'absence de demande préalable indemnitaire ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 3 mai 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 mai 2021 à 12 heures. Mme C a présenté un mémoire, enregistré le 29 mai 2021, postérieurement à la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B A, - les conclusions de Mme Mélody Desseix, rapporteure publique, - et les observations de Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme D C a été recrutée le 3 octobre 2019 par un contrat à durée déterminée en qualité d'aumônière pour exercer les fonctions de ministre du culte durant la période du 1er octobre 2019 au 31 mars 2020. Cet engagement a été renouvelé par un avenant du 2 mars 2020 pour la période du 1er avril au 30 septembre 2020. Par une lettre du 31 août 2020, le directeur-adjoint, chargé des ressources humaines, du centre hospitalier a informé Mme C qu'il n'envisageait pas de reconduire son contrat à son échéance. Il l'a ensuite informée, par lettre du 9 décembre 2020, des motifs de cette décision, en rejetant dans le même temps le recours administratif de l'intéressée, daté du 31 octobre 2020 et remis en mains propres le 5 novembre 2020. Mme C demande au tribunal de condamner le centre hospitalier de l'agglomération de Nevers à lui verser une indemnité de 23 000 euros en réparation des préjudices résultant de la non-reconduction de son contrat de travail à durée déterminée. 2. En premier lieu, aux termes des deux premiers alinéas de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". 3. Il résulte de ces dispositions que des conclusions indemnitaires présentées devant le tribunal administratif ne sont recevables que si elles ont été précédées d'une réclamation préalable devant l'administration, rejetée par une décision explicite ou implicite. 4. Mme C ne justifie pas avoir adressé à l'administration la réclamation indemnitaire préalable prévue par les dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. En particulier, son recours administratif du 31 octobre 2020, intitulé " recours administratif préalable avant sollicitation du tribunal administratif ", se borne à contester la légalité de la décision du 31 août 2020 portant non-renouvellement de son contrat et à solliciter, outre la communication de son dossier, le réexamen de sa situation, sans formuler aucune demande indemnitaire. Par suite, en l'absence de liaison du contentieux, ainsi que le fait valoir le centre hospitalier de l'agglomération de Nevers en défense, les conclusions à fin d'indemnisation présentées par Mme C sont irrecevables et doivent être rejetées. Dès lors que ni le mémoire introductif d'instance ni les écritures ultérieures de la requérante ne comprennent d'autres conclusions, et notamment de conclusions à fin d'annulation, Mme C expliquant au contraire, dans son mémoire enregistré le 23 mars 2021 les raisons qui l'ont amenée à demander " une compensation financière " et non une " réintégration " dans " son poste d'aumônier ", la requête de Mme C doit, dans son ensemble, être rejetée. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du centre hospitalier de l'agglomération de Nevers présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de l'agglomération de Nevers présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au centre hospitalier de l'agglomération de Nevers. Copie en sera adressée pour information à l'évêque de Nevers. Délibéré après l'audience du 31 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Zupan, président, Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère, M. Hugez, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023. Le rapporteur, I. A Le président, D. Zupan La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,2N° 2100407lc
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA2123 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2100407_20230223
TA10130 avril 2025
DTA_2100407_20250430Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 23 février 2023
Référence
DTA_2100407_20230223
Données disponibles
- Texte intégral