TA441ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA44 · 1ère Chambre — 18 avril 2023
- ECLI
- DTA_2100407_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 janvier 2021 et le 19 septembre 2022, Mme C D, représentée par Me Sourty, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision la décision du 11 juillet 2022 par laquelle le préfet de la Sarthe a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et de la mettre en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail dans cette attente, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir et de la mettre en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail dans l'attente de ce réexamen, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - le signataire de la décision ne justifie pas de sa compétence ; - la décision est entachée d'un défaut d'examen particulier ; - la décision est entachée d'une erreur de droit en l'absence de décision sur la demande de regroupement familial ; - la décision est entachée de plusieurs erreurs de fait ; - elle méconnaît l'article L. 421-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - elle méconnaît le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 21 juin 2022 et le 13 juillet 2022, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Mme D a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 mars 2021. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante marocaine née en 1981, est entrée en France le 7 décembre 2019 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " détaché ICT famille " valable du 15 août 2019 au 15 février 2020, accompagnée de son époux et de leurs enfants, de même nationalité et titulaires de visas de long séjour valables pour la même période portant, respectivement, les mentions " salarié détaché ICT " et " vie privée et familiale ". Le détachement dont bénéficiait M. D ayant pris fin, il a été recruté par une entreprise tierce par un contrat à durée déterminée conclu le 11 septembre 2019, et s'est vu délivrer un nouveau visa de long séjour portant la mention " salarié " valable du 25 novembre 2019 au 25 novembre 2020. Mme D a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 28 février 2020. Le préfet de la Sarthe a implicitement rejeté sa demande. Par une ordonnance n°2108446 du 18 août 2021, le juge des référés de ce tribunal a suspendu l'exécution de cette décision implicite et a enjoint au préfet de la Sarthe de réexaminer la situation administrative de Mme D. Par une décision du 11 juillet 2022, le préfet de la Sarthe a de nouveau rejeté la demande de titre de séjour de l'intéressée. La requérante, après avoir dans sa requête dirigé ses conclusions à fin d'annulation contre la décision implicite initiale par laquelle le préfet de la Sarthe a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, demande dans le dernier état de ses écritures l'annulation de la décision du 11 juillet 2022. Toutefois, la décision prise à la suite d'un réexamen ordonné en référé a, par sa nature même, un caractère provisoire jusqu'à ce qu'il soit statué sur le recours en annulation présenté parallèlement à la demande de référé. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être regardées comme étant dirigées contre la décision implicite par laquelle le préfet de la Sarthe a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme D et les moyens de la requête doivent être regardés comme étant dirigés contre cette décision. 2. Aux termes du premier paragraphe de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, l'époux de la requérante, qui était entrée régulièrement en France en qualité d'accompagnante de son époux, en compagnie des trois enfants mineurs du couple entrés tout aussi régulièrement, était titulaire d'un titre de séjour l'autorisant à résider en France, quand bien même il était passé du statut de salarié détaché à celui de salarié. Par suite, compte tenu des conditions régulières d'entrée et de séjour en France de la requérante et des membres de sa famille, et de ce que ses enfants nés en 2006, 2009 et 2011 étaient scolarisés en France et avaient vocation à y demeurer, aux côtés de leur père, la requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations précitées de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la requérante est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. 5. Le présent jugement, eu égard au motif d'annulation retenu, implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de la Sarthe, de délivrer dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, le titre de séjour sollicité, sous réserve de l'absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait, sur lesquelles il a été statué. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement à Me Sourty d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de renouveler le titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " de Mme D est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Sarthe de délivrer à Mme D une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois et de la munir dans l'attente de cette délivrance d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera à Me Sourty la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Sourty renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D, au préfet de la Sarthe et à Me Sourty. Délibéré après l'audience du 4 avril 2023 à laquelle siégeaient : M. A de Baleine, président, Mme Thomas, première conseillère, Mme Milin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2023. La rapporteure, C. B Le président, A. A DE BALEINE La greffière, J. DIONIS La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 avril 2023
Référence
DTA_2100407_20230418