TA304ème Chambre4ème Chambre
TA30 · 4ème Chambre — 7 février 2023
- ECLI
- DTA_2100409_20230207
- Date
- 7 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 février 2021, M. C A, représenté par la SELARL Retex avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le ministère des armées a rejeté sa demande indemnitaire en date du 22 avril 2020, ainsi que la décision portant rejet de son recours gracieux formé le 27 juillet 2020 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 562,12 euros au titre du remboursement de sommes indument retenues sur son traitement ; 3°) de mettre à la charge de la direction départementale des finances publiques de la Drôme et de l'armée de terre une somme de 3 000 euros, chacune, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - dès lors que le titre de perception émis à son encontre le 4 mai 2017 a été annulé par le jugement n° 1703814-1703815 rendu le 10 décembre 2019 par le tribunal administratif de Nîmes, la responsabilité de la direction générale des finances publiques et de l'armée de terre est engagée ; - il a subi un préjudice financier d'un montant total de 1 561,12 euros au titre des retenues qui ont été indument effectuées sur ses rémunérations. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2021, la ministre des armées conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que le moyen tiré de la carence fautive de l'administration est infondé. La procédure a été communiquée à la direction départementale des finances publiques de la Moselle, qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les conclusions de Mme Achour, rapporteure publique, - les observations de Me Cunin représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, sous-officier de l'armée de terre sous contrat, a été recruté à compter du 1er juin 2005 et a été radié des cadres au 31 mai 2016. Estimant avoir subi des retenues indues sur ses rémunérations, le conseil de M. A a adressé au ministère des armées une demande indemnitaire préalable à hauteur de 1 561,12 euros. En l'absence de réponse du ministère des armées, le silence ainsi gardé a fait naître une décision implicite de rejet. Par un courrier du 27 juillet 2020, reçu le 3 août 2020, M. A a présenté à l'encontre de cette décision implicite de rejet un recours devant la commission des recours des militaires. Ce recours a été implicitement rejeté par la ministre des armées. M. A demande au tribunal d'annuler ces décisions implicites de rejet et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 561,12 euros. Sur le bien-fondé de la requête : 2. Il résulte de l'instruction que la somme totale de 1 561,12 euros que M. A réclame correspond à des retenues que l'intéressé estime avoir indument subies sur ses rémunérations. Cette somme de 1 561,12 euros comporte trois composantes qui s'établissent respectivement à 612,80 euros, 11,19 euros et 783,93 euros. 3. En premier lieu, le requérant se prévaut dans sa requête de la responsabilité de la puissance publique au titre des agents irrégulièrement évincés. Toutefois, le requérant ne précise pas en quoi il aurait été irrégulièrement évincé, de sorte que ce fait générateur de responsabilité doit être écarté alors, au surplus et en tout état de cause, que le requérant ne justifie pas non plus en quoi un tel fait générateur de responsabilité présenterait un lien direct et certain avec le préjudice financier invoqué. 4. En deuxième lieu, le requérant se prévaut également dans sa requête de l'annulation du titre exécutoire émis à son encontre le 4 mai 2017 par le jugement n° 1703814-1703815, devenu définitif, rendu le 10 décembre 2019 par le tribunal administratif de Nîmes. Toutefois, si l'illégalité de ce titre exécutoire constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat, le requérant ne précise pas en quoi les préjudices invoqués tirés de retenues indues sur ses rémunérations présenteraient un lien direct et certain avec ce titre exécutoire du 4 mai 2017. En tout état de cause, il résulte de l'instruction que ces retenues ont été effectuées antérieurement à l'émission du titre de perception émis le 4 mai 2017 et ne peuvent être regardées comme ayant été effectuées en exécution de ce titre. 5. En troisième lieu, s'agissant du préjudice financier de 1 561,12 euros que le requérant invoque au titre de retenues indues sur sa solde, il résulte de l'instruction, en ce qui concerne tout d'abord la somme réclamée de 612,80 euros, que le requérant doit être regardé comme demandant le remboursement de retenues opérées sur solde pour un montant de 612,80 euros telles que ces retenues sont mentionnées sur le titre exécutoire du 4 mai 2017 dans l'encadré du détail de la somme à payer sous le libellé " Retenues opérées sur solde pour un montant de 612,80 € ". Toutefois, le requérant n'apporte aucune explication ou précision sur le motif de sa contestation de ces retenues de 612,80 euros. Il suit de là que cette demande tendant au versement de la somme de 612,80 euros doit être rejetée. 6. En ce qui concerne ensuite la somme de 11,19 euros, la requête indique que cette somme réclamée correspondrait à une moins-value de cotisations salariales pour une période comprise entre le 30 septembre 2011 et le 29 avril 2015. Toutefois, cette indication n'est assortie d'aucune précision et n'est pas étayée par les pièces produites à l'instance, le détail mois par mois de cette moins-value n'étant pas même fourni. Dans ces conditions, la demande tendant au versement de la somme de 11,19 euros doit être rejetée. 7. En ce qui concerne enfin la somme de 783,93 euros, il résulte de l'instruction que ce montant correspond à l'addition de 324,33 euros au titre de la solde du mois de janvier 2016 et de 153,20 euros pour chacune des soldes des quatre mois de février, mars, avril et mai 2016. S'agissant du montant de 324,33 euros au titre du mois de janvier 2016, il s'agit de la part des cotisations sociales relatif à l'agent, dont le bien-fondé n'est pas contesté par le requérant. S'agissant des montants de 153,20 euros au titre des mois de février, mars, avril et mai 2016, il s'agit, selon le recto des bulletins de solde de la période en cause, de sommes nettes recouvrées au titre d'une procédure de trop-versé, dont le bien-fondé n'est pas contesté par le requérant. Dans ces conditions, la demande tendant au versement de la somme de 783,93 euros doit être rejetée. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires de la requête doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code justice administrative : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au ministre des armées et au ministre délégué chargé des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction départementale des finances publiques de la Moselle. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Brossier, président, Mme Bala, première conseillère, M. Aymard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2023. Le rapporteur, F. B Le président, J. B. BROSSIER La greffière, E. NIVARD La République mande et ordonne au ministre des armées et au ministre délégué chargé des comptes publics, en ce qui les concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 7 février 2023
Référence
DTA_2100409_20230207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel