TA775ème chambre5ème chambre
TA77 · 5ème chambre — 4 mai 2023
- ECLI
- DTA_2100409_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2021, M. B C, représenté par Me Ciaudo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 septembre 2020 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris a confirmé la décision du président de la commission de discipline du centre de détention de Melun du 30 juillet 2020 de six mois de privation d'un appareil loué ou acheté ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6 000 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière, compte tenu de la composition irrégulière de la commission de discipline ; - la sanction en cause est entachée de disproportion ; - l'illégalité de la mesure constitue une faute engageant la responsabilité de l'Etat à son égard, au titre de laquelle il est fondé à obtenir réparation du préjudice qu'il estime avoir subi, par l'allocation d'une indemnité d'un montant de 6 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2021, le garde des Sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B C ne sont pas fondés. En application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction est intervenue trois jours francs avant l'audience. M. B C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 décembre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code pénitentiaire ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les conclusions de Mme Mentfakh, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B C est incarcéré au centre de détention de Melun. A la suite d'un incident survenu le 10 juillet 2020, M. C a fait l'objet d'une sanction prononcée par le président de la commission de discipline du centre de détention de Melun, le 30 juillet 2020, de six mois de privation d'un appareil loué ou acheté par l'intermédiaire de l'administration. Par décision du 29 septembre 2020, dont il demande l'annulation, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris a confirmé cette sanction. Par ailleurs, M. C a sollicité, le 6 octobre 2020, la réparation du préjudice qu'il estime avoir subi résultant de l'illégalité fautive de la mesure en litige. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 57-7-32 du code de procédure pénale, alors en vigueur, désormais codifié à l'article R. 234-43 du code pénitentiaire : " La personne détenue qui entend contester la sanction prononcée à son encontre par la commission de discipline doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, la déférer au directeur interrégional des services pénitentiaires préalablement à tout recours contentieux. Le directeur interrégional dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du recours pour répondre par décision motivée. L'absence de réponse dans ce délai vaut décision de rejet ". 3. L'institution par les dispositions précitées d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Si l'exercice d'un tel recours a pour but de permettre à l'autorité administrative, dans la limite de ses compétences, de remédier aux illégalités dont pourrait être entachée la décision initiale, sans attendre l'intervention du juge, la décision prise sur le recours n'en demeure pas moins soumise elle-même au principe de légalité. Ne peuvent dans ce cadre être utilement invoqués que les moyens tirés de vices qui ne sont pas propres à la décision initiale et n'ont pas disparu avec elle. 4. En premier lieu, aux termes de l'article R. 57-7-6 du code de procédure pénale, alors en vigueur, désormais codifié à l'article R. 234-2 du code pénitentiaire : " La commission de discipline comprend, outre le chef d'établissement ou son délégataire, président, deux membres assesseurs ". Aux termes de l'article R. 57-7-7 du même code, alors en vigueur, désormais codifié à l'article R. 234-3 du code pénitentiaire : " Les sanctions disciplinaires sont prononcées, en commission, par le président de la commission de discipline. Les membres assesseurs ont voix consultative ". L'article R. 57-7-8 du même code, alors en vigueur, désormais codifié à l'article R. 234-6 du code pénitentiaire, dispose que : " Le président de la commission de discipline désigne les membres assesseurs./ Le premier assesseur est choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'établissement./ Le second assesseur est choisi parmi des personnes extérieures à l'administration pénitentiaire qui manifestent un intérêt pour les questions relatives au fonctionnement des établissements pénitentiaires, habilitées à cette fin par le président du tribunal de grande instance territorialement compétent. La liste de ces personnes est tenue au greffe du tribunal de grande instance ". Enfin, aux termes de l'article R. 57-7-14 du même code, alors en vigueur, désormais codifié à l'article R. 234-13 du code pénitentiaire : " A la suite de ce compte rendu d'incident, un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance, un major pénitentiaire ou un premier surveillant et adressé au chef d'établissement. Ce rapport comporte tout élément d'information utile sur les circonstances des faits reprochés à la personne détenue et sur la personnalité de celle-ci. L'auteur de ce rapport ne peut siéger en commission de discipline () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que le compte-rendu d'incident dressé le 5 juillet 2020, fait apparaître le début du prénom et la fin du nom de son auteur et le procès-verbal signé de la séance de la commission de discipline du 30 juillet 2020 indique les deux lettres initiales du nom de l'assesseur pénitentiaire et sa dernière lettre. Dès lors, au regard des lettres différentes composant la fin des noms de ces deux personnes, l'auteur du compte-rendu d'incident relatant les faits survenus le 5 juillet 2020, fondant la sanction litigieuse, n'a pas siégé au sein de la commission de discipline, conformément à ce que requièrent les dispositions précitées de l'article R. 57-57-14 du code de procédure pénale. Dès lors, M. C, qui ne conteste pas ces éléments, n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière. 6. En second lieu, aux termes de l'article R. 57-7-2 du code de procédure pénale, alors en vigueur, désormais codifié à l'article R. 232-5 du code pénitentiaire : " Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour une personne détenue : / () 8° D'enfreindre ou tenter d'enfreindre les dispositions législatives ou règlementaires, le règlement intérieur de l'établissement ou toute autre instruction de service applicables en matière d'introduction, de détention, de circulation, ou de sortie de sommes d'argent, correspondance, objets ou substances quelconques () ". Aux termes de l'article R. 57-7-33 du même code, alors en vigueur, désormais codifié à l'article R. 233-1 du code pénitentiaire : " Lorsque la personne détenue est majeure, peuvent être prononcées les sanctions disciplinaires suivantes : / () 4° La privation pendant une durée maximum d'un mois de tout appareil acheté ou loué par l'intermédiaire de l'administration () ". 7. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un détenu ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 8. Il ressort des pièces du dossier, notamment du compte-rendu de la séance de la commission de discipline du 30 juillet 2020, que M. C a reconnu avoir, le 5 juillet 2020, récupéré son ordinateur personnel, placé dans un sac, auprès d'un autre détenu, à qui il l'avait prêté pour procéder au dépoussiérage de la ventilation. Ainsi, la réalité des faits est établie. Ces faits présentent un caractère fautif, en application des dispositions précitées de l'article R. 57-7-2 du code de procédure pénale. M. C fait valoir, d'une part, la " rapidité " de ce procédé par rapport à la procédure de réparation et de nettoyage d'appareils par le biais de l'administration pénitentiaire et, d'autre part, son comportement exemplaire au centre de détention de Melun. Or, d'une part, la première considération invoquée par M. C est sans incidence sur la légalité de la décision, d'autant que M. C établit, de ce fait, sa connaissance de la procédure légale de réparation et de nettoyage d'appareils. En outre, d'autre part, il résulte de la synthèse des comparutions de M. C en commission de discipline que celui-ci a été sanctionné douze fois avant l'édiction de la sanction litigieuse et, ainsi, ne saurait sérieusement se prévaloir de l'exemplarité de son comportement en détention. Dans ces conditions, en fixant la durée maximale de la sanction de privation de son ordinateur personnel à un mois, prévue par l'article R. 57-7-33 précité du code de procédure pénale, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris n'a pas entaché la décision litigieuse de disproportion. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées. Sur les conclusions indemnitaires : 10. En l'absence de toute illégalité fautive entachant la décision du 29 septembre 2020 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris, la responsabilité de l'Etat ne saurait être engagée à l'égard de M. C. Par conséquent, ses conclusions indemnitaires doivent également être rejetées. 11. Il résulte de tout ce qui précède que l'ensemble des conclusions présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au garde des Sceaux, ministre de la justice et à Me Ciaudo. Copie en sera adressée, pour information, au directeur du centre de détention de Melun. Délibéré après l'audience du 13 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lopa Dufrénot, présidente, Mme Leconte, conseillère, Mme Delon, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2023. La rapporteure, E. A La présidente, M. DLa greffière, L. LE GRALL La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 4 mai 2023
Référence
DTA_2100409_20230504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel