TA1061ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA106 · 1ère Chambre — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2100410_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mars 2021, Mme A B, représentée par Me Pépin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Guyane a refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision en litige est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2023, le préfet de la Guyane, représenté par Me Rannou, conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et, subsidiairement, au rejet de la requête. Il soutient que la requête est dépourvue d'objet et, subsidiairement, que les moyens développés par la requérante ne sont pas fondés. Par une décision du 27 mai 2021, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Le rapport de Mme Deleplancque a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante haïtienne née en 1996, est entrée en France en 2001 selon ses déclarations. Le 19 septembre 2019, l'intéressée a sollicité le renouvellement de son titre de séjour dont la validité expirait le 26 août 2019 et s'est vue délivrer un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 18 mars 2020. Par la présente requête, Mme B, demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Guyane a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Guyane a délivré à Mme B, postérieurement à la date d'introduction de la requête, un récépissé de demande de titre de séjour, valable du 26 mai 2023 au 25 août 2023. Toutefois, alors que ce récépissé n'a pas eu pour objet d'abroger une décision de refus de séjour, les conclusions dirigées contre cette décision conservent leur objet, de sorte que l'exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet de la Guyane doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. En l'espèce, Mme B soutient qu'elle est arrivée en France en 2001, soit à l'âge de cinq ans, et qu'elle s'est maintenue de manière continue sur le territoire français depuis lors. A cet égard, elle justifie de sa scolarité en classe de CP pour l'année 2004/2005 à Matoury, de son inscription en CAP en 2014 et de l'obtention d'un baccalauréat professionnel en 2017. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, qui a au demeurant bénéficié de précédents titres de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", vit en concubinage avec un ressortissant français avec lequel elle a eu trois enfants nés en 2013, 2016 et 2020. Elle produit à ce titre un certain nombre d'éléments, tels que des attestations de la CAF et des relevés de compte bancaire commun attestant de la réalité et de la continuité de leur relation. Il en résulte, eu égard à l'ancienneté et aux conditions de son séjour, que la requérante est fondée à soutenir que la décision en litige porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Guyane a implicitement rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, sous réserve de toute modification de fait ou de droit, d'enjoindre au préfet de la Guyane, de délivrer à Mme B une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois à compter de la notification de la présente décision. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 7. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement, au titre des dispositions précitées, d'une somme de 900 euros à Me Pépin, qui renoncera à percevoir la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : La décision par laquelle le préfet de la Guyane a implicitement rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer à Mme B un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Pépin une somme de 900 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Pépin renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Guyane. Copie sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023 à laquelle siégeaient : M. Guiserix, président, Mme Schor, première conseillère, Mme Deleplancque, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023. La rapporteure, Signé C. DELEPLANCQUE Le président, Signé O. GUISERIX Le greffier, Signé J. LEBOURG La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
DTA_2100410_20230928
Données disponibles
- Texte intégral