TA676ème Chambre6ème Chambre
TA67 · 6ème Chambre — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2100412_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2021, M. A C, représenté par Me Stancu, demande au tribunal d'annuler la décision du 10 novembre 2020 par laquelle le préfet de la Moselle a rejeté sa demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son épouse. Il fait valoir qu'il est âgé, malade et que son épouse est la seule personne en mesure de l'aider au quotidien. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par M. C n'est pas fondé. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg du 27 janvier 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D B, - et les observations de Me Stancu, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né le 16 août 1939, entré en France en 1959 et titulaire d'un certificat de résidence valable dix ans, a présenté le 16 septembre 2020 une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, née le 1er février 1967. Sa demande a été rejetée par une décision du préfet de la Moselle du 10 novembre 2020 au motif qu'il ne remplissait pas les conditions de ressources. Le requérant demande au tribunal administratif d'annuler cette décision. 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Si M. C soutient que son état de santé se dégrade et que son épouse est la seule personne susceptible de l'aider au quotidien, les documents qu'il produit, qui font état de lombalgies et de douleurs au niveau de l'épaule, du rachis et de la fesse gauche à la suite d'un accident survenu en 2010 ou en 2011, ne permettent pas d'établir que la présence de cette dernière à ses côtés lui serait indispensable et qu'il ne peut bénéficier d'une assistance par une tierce personne. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées et de ce que le préfet de la Moselle aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle doivent, à les supposer invoqués, être écartés. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à l'annulation de la décision litigieuse du 10 novembre 2020 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Stancu et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 15 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, Mme Devys, première conseillère, Mme Weisse-Marchal, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022. Le président-rapporteur, S. B L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, J. Devys Le greffier P. Souhait La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_2100412_20221129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel