TA356ème Chambre6ème Chambre
TA35 · 6ème Chambre — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2100412_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2021, M. C A, demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser une somme, résultant de la carence fautive de l'Etat (ministère des armées) qui l'a exposé, pendant de nombreuses années, à l'inhalation de poussières d'amiante sans moyen de protection efficace. Il soutient que : - il a exercé dans la construction navale et a bénéficié du dispositif de de cessation anticipée d'activité en 2005 suite à la découverte d'une maladie liée à son exposition aux poussières d'amiante ; - sa maladie a été reconnue comme maladie professionnelle par son employeur. Par un mémoire enregistré le 22 février 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal ; la prescription quadriennale doit être opposée à la créance de M. A ; - à titre subsidiaire, le préjudice d'anxiété de M. A n'est pas établi. Vu la demande de régularisation adressée le 16 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de sécurité sociale ; - la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; - le décret n° 77-949 du 17 août 1977 modifié ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B ; - et les conclusions de M. Met, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ancien ouvrier d'Etat, estime l'Etat, en sa qualité d'employeur, responsable d'une carence fautive, faute d'avoir mis en œuvre une protection efficace contre son exposition à l'inhalation de poussières d'amiante durant sa carrière. Il a sollicité son administration, par un courrier du 9 décembre 2019, la réparation de son préjudice moral (anxiété). Par une décision du 30 décembre 2020, le service du commissariat des armées a rejeté sa demande indemnitaire. En conséquence, M. A a saisi le tribunal afin que soit prononcée la condamnation de l'Etat à l'indemniser de son préjudice. Sur l'exception de prescription quadriennale : 2. Aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'État, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'État, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. / Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public ". Aux termes de l'article 2 de la même loi : " La prescription est interrompue par : () Tout recours formé devant une juridiction relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance ()/ Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée ". 3. Il résulte de ces dispositions que le point de départ de la prescription quadriennale est le premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la victime a acquis une connaissance suffisante de l'origine et de la gravité du dommage qu'elle a subi ou est susceptible de subir, fondant sa créance. 4. Il résulte de l'instruction, et notamment de l'attestation de déclaration de maladie professionnelle, délivrée par son employeur le 25 novembre 2004, que M. A a travaillé à la DTM de Brest, en qualité de manœuvrier puis de plombier et était affecté au service répurgation, à l'atelier plomberie et au service des eaux de la DTM de Brest, entre 1973 et 2005. La profession de M. A et les bâtiments où le requérant a été affecté ne sont pas listés à l'annexe I et II de l'arrêté du 21 avril 2006 relatif à la liste des professions, des fonctions, des établissements ou parties d'établissement permettant l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains ouvriers de l'Etat, fonctionnaires et agents non titulaires du ministère de la Défense. Dès lors, M. A doit être regardé comme ayant eu connaissance de l'étendue du risque à l'origine du préjudice moral (anxiété), au plus tard, à compter de la fin de son exposition, au cours de l'année 2005, date à laquelle il est parti à la retraite. Par suite, le délai de prescription quadriennale a commencé à courir le 1er janvier 2006. 5. Par suite, la réclamation préalable de M. A, adressée le 9 décembre 2019 au ministre des armées, a engagé une action indemnitaire qui était prescrite, le requérant n'invoquant par ailleurs aucune cause de suspension ou d'interruption de la prescription quadriennale et cette circonstance ne résultant d'aucun élément au dossier. Sur les frais du litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le requérant demande au titre des frais qu'il a exposé et non compris dans les dépens. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions présentées à ce titre par M. A. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 16 mars 2023 à laquelle siégeaient : M. Descombes, président, M. Moulinier, premier conseiller, Mme René, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023. Le président, SIGNE G. B Le rapporteur le plus ancien SIGNE Y. Moulinier Le greffier, SIGNE J-M. Riaud La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2100412_20230330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel