TA1061ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA106 · 1ère Chambre — 16 février 2023
- ECLI
- DTA_2100413_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mars 2021, Mme D A, représentée par Me Balima, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2020 lui refusant un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français avec un délai de trente jours à destination de son pays d'origine ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois et, sous huit jours, un récépissé l'autorisant à travailler sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative dans un délai de deux mois et, dans cette attente, de lui délivrer, sous huit jours, un récépissé l'autorisant à travailler sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur de droit au regard des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 ainsi que de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent le préambule de la Constitution. Un mémoire en défense, présenté pour le préfet de la Guyane, représenté par Me Cano, a été enregistré le 25 janvier 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué. Mme D A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 mars 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les observations de Me Briolin, représentant le préfet de la Guyane. La requérante n'étant ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. Mme D A, ressortissante dominicaine née en 2000, est entrée sur le territoire français en 2017, selon ses déclarations. Elle a sollicité le 13 décembre 2019 un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 4 novembre 2020, le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme D A sollicite l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays () " Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 3. Il ressort des pièces du dossier que l'entrée en France de Mme D A est établie à compter du 26 avril 2017, date apparaissant sur son carnet vaccinal. Elle justifie de la continuité de son séjour à compter de cette date au moyen de documents médicaux, de courriers administratifs, de factures et surtout, de bulletins scolaires couvrant toute la période en question et séjournait donc depuis trois ans en France à la date de l'arrêté attaqué. La requérante est hébergée depuis cette date au domicile de sa mère et de M. C, ressortissant français, mariés depuis le 10 août 2020. Il ressort, d'une part, de l'attestation de la caisse des allocations familiales que ce dernier déclare avoir Mme D A à sa charge et, d'autre part, de l'acte de décès que le père de la requérante est décédé le 18 août 2020. Le centre de ses intérêts familiaux se trouve donc désormais en France. Scolarisée depuis 2017, elle justifie avoir obtenu le diplôme national du brevet, un diplôme d'études en langue française niveau A2 et validé son dernier trimestre avec les encouragements de son établissement scolaire ainsi qu'une seconde professionnelle en spécialité " accompagnement, soins et services à la personne " entre 2019 et 2020. Lors de l'édiction de l'arrêté attaqué elle poursuivait sa formation en première professionnelle. Enfin, Mme D A démontre un investissement certain dans la vie sociale du territoire au sein de l'Association Franco-Dominicaine de Guyane (AFDG) qu'elle a rejointe dès son arrivée sur le territoire. Dans ces conditions, eu égard à la progression accomplie par Mme D A dans son parcours d'études en France, aux preuves d'insertion sociale de l'intéressée et à l'absence de liens familiaux dans son pays d'origine, celle-ci est bien fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Guyane a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée au sens de l'article 8 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu d'annuler la décision du préfet de la Guyane refusant de délivrer un titre de séjour à Mme D A. 5. Le présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, sous réserve de toute modification de fait ou de droit, d'enjoindre au préfet de la Guyane, de délivrer à Mme D A une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois à compter de la notification de la présente décision. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 6. Mme D A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et, sous réserve que Me Balima renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Balima de la somme de 900 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 4 novembre 2020 du préfet de la Guyane est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer à Mme D A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 900 euros à Me Balima, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D A et au préfet de la Guyane. Une copie du jugement sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience 26 janvier 2023 à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Schor, première conseillère, Mme Deleplancque, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2023. La rapporteure, Signé E. B Le président, Signé L. MARTINLa greffière, Signé C. PAUILLAC La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 février 2023
Référence
DTA_2100413_20230216
Données disponibles
- Texte intégral