TA102Juge UniqueJuge UniqueSatisfaction Partielle
TA102 · Juge Unique — 6 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2100414_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er juillet 2021 et 29 décembre 2021, Mme A demande au tribunal : 1°) d'annuler les saisies administratives à tiers détenteur émises les 20 avril et 10 juin 2021 par lesquelles le directeur régional des finances publiques de la Martinique lui a réclamé la somme de 965,34 euros au titre d'un indu d'aide au retour à l'emploi versé en février 2002 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts. Elle soutient qu'elle est de bonne foi et que la créance recouvrée est prescrite. Par un mémoire en défense enregistré le 3 décembre 2021, la rectrice de la région académique de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la requête n'est pas fondée. Les parties ont été informées le 2 septembre 2022 que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires de la requête, Mme A ne justifiant pas avoir présenté à l'administration une demande indemnitaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente du tribunal a désigné M. de Palmaert, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. de Palmaert, - et les conclusions de M. Lancelot, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a été employée entre 1996 et 2001 par le rectorat de la Guadeloupe sur des fonctions de surveillante d'externat, engagement qui a pris fin au 31 août 2021. Suite à sa réussite au concours, Mme A a été nommée éducatrice stagiaire et affectée dans les services de la protection judiciaire de la jeunesse à compter du 3 décembre 2001. Subissant une courte période de chômage, elle a bénéficié de l'allocation de retour à l'emploi qui lui a été versée en février 2002 au titre des mois d'octobre à décembre 2001. Par un courrier du 5 février 2007, le rectorat de l'académie de la Guadeloupe a informé Mme A que la somme versée au titre du mois de décembre 2001, d'un montant de 965,34 euros, était indue et allait être recouvrée. Une lettre de relance lui a été adressée le 10 février 2014 par le directeur régional des finances publiques de la Martinique, contestée par l'intéressée par un recours gracieux du 24 février 2014 resté sans réponse. Par une saisie administrative à tiers détenteur du 20 avril 2021, cette même somme a été réclamée à Mme A qui, dans une réclamation du 29 avril 2021 a contesté la créance. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant la décharge de l'obligation de payer la somme de 965,34 euros. Sur les conclusions aux fins de décharge de l'obligation de payer : 2. Aux termes de l'article L. 5422-5 du code du travail : " L'action en remboursement de l'allocation d'assurance indûment versée se prescrit par trois ans. En cas de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par dix ans. Ces délais courent à compter du jour de versement de ces sommes ". Dans sa version en vigueur du 18 juillet 2001 au 15 février 2008, le troisième alinéa de l'article L. 351-6-2 du code du travail disposait également que : " L'action en répétition de l'allocation d'assurance indûment versée se prescrit, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, par trois ans. En cas de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par dix ans. Ces délais courent à compter du jour de versement de ces sommes ". 3. En l'espèce, il est constant que Mme A a perçu indûment au titre de l'aide au retour à l'emploi une somme de 965,34 euros, versée en février 2002 au titre du mois de décembre 2001. Mme A n'ayant pas dissimulé son intégration dans la fonction publique à la suite de la réussite d'un concours, elle ne peut être regardée comme l'auteur d'une fraude ou d'une fausse déclaration. En conséquence, en application des dispositions citées au point précédent, l'administration disposait d'un délai de trois ans pour recouvrer la somme litigieuse, soit jusqu'en février 2005. Or, il résulte de l'instruction qu'aucun acte interruptif de la prescription n'est intervenu avant le 5 février 2007, date à laquelle le rectorat de Guadeloupe soutient avoir informé Mme A que le trop-perçu devait être recouvré. A supposer même que ce courrier ait bien été reçu par Mme A, ce que conteste l'intéressée, il est intervenu plus de trois ans après le jour du versement de la somme litigieuse. Il s'ensuit que la requérante est fondée à soutenir que la créance recouvrée par la saisie administrative à tiers détenteur litigieuse était prescrite. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête, que Mme A est fondée à demander la décharge de la somme de 965,34 euros résultant de la saisie administrative à tiers détenteur émise par le directeur régional des finances publiques de la Martinique. Sur les conclusions indemnitaires : 5. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". 6. Mme A ne justifie pas avoir adressé à l'administration une demande indemnitaire susceptible de faire naitre une décision. Dès lors, le contentieux indemnitaire n'étant ainsi pas lié, les conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à verser à la requérante une somme de 1000 euros sont irrecevables et doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Mme A est déchargée de l'obligation de payer la somme de 965,34 euros. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, et au ministre de l'éducation nationale. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques de la Martinique et à la rectrice de la région académique de la Guadeloupe. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2022. Le magistrat désigné, S. de Palmaert Le greffier, J-H. Minin La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
DTA_2100414_20221006
Données disponibles
- Texte intégral