TA592ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA59 · 2ème Chambre — 29 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2100415_20221229
- Date
- 29 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 11 décembre 2019, M. G E F, ressortissant camerounais, a déposé une demande de regroupement familial en faveur de son épouse, Mme I C, et de son fils, D E F, né le 8 août 2015. Par une décision en date du 18 novembre 2020, dont le requérant demande l'annulation, le préfet du Nord a rejeté cette demande.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 411-5, alors en vigueur, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. () / 2° Le demandeur ne dispose pas ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Le demandeur ne se conforme pas aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 411-4, alors en vigueur, du même code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 411-5, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : / - cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; - cette moyenne majorée d'un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ; / - cette moyenne majorée d'un cinquième pour une famille de six personnes ou plus. ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau des ressources du demandeur est apprécié par référence à la moyenne du salaire minimum de croissance sur une durée de douze mois, la période de référence correspondant aux douze mois précédant le dépôt de sa demande, en l'espèce le 11 décembre 2019.
3. Pour prendre la décision contestée, en application des dispositions précitées, le préfet du Nord s'est fondé, d'une part, sur la circonstance que l'intéressé était artisan au jour du dépôt de sa demande et, d'autre part, que ses ressources, d'un montant de 795 euros nets mensuels, étaient insuffisantes car inférieures au montant du salaire minimum de croissance alors en vigueur.
4. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de l'enquête réalisée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), que le montant de 795 euros retenu par le préfet du Nord correspond aux seuls bénéfices annuels, ensuite divisés par 12, de la SARL Assurtoit dont le requérant est le gérant alors que l'intéressé perçoit également des revenus de cette société. Cela ressort d'ailleurs des documents établis par l'administration elle-même, en particulier le rapport de l'OFII qui indique que l'intéressé a déclaré 22 000 euros de revenus annuels. M. E produit également, notamment, une attestation de l'expert-comptable de la société dont il est le gérant qui indique que l'intéressé a perçu, sur la période courant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, la somme de 19 500 euros au titre de la rémunération de ses fonctions au sein de ladite société, ce qui est par ailleurs cohérent avec les chiffres figurant au compte de résultat de l'entreprise pour l'exercice 2019. Il résulte de ce qui précède, et alors que le préfet n'a pas jugé utile de produire de mémoire en défense à l'instance, que M. E F est fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d'erreur de fait quant au montant de ses revenus lesquels, sur la période de référence, sont supérieurs au salaire minimum de croissance. Le requérant justifie ainsi de ressources suffisantes et, alors que, par ailleurs, le préfet ne peut utilement faire état de ce qu'il serait artisan pour fonder une décision de refus, c'est à tort, dès lors que l'intéressé remplit les conditions prévues par les dispositions précitées, que le préfet du Nord a rejeté la demande de bénéfice du regroupement familial présentée par M. E F.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, que la décision contestée doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ".
7. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet du Nord fasse droit à la demande de regroupement familial présentée par M. E F au bénéfice de son épouse, Mme I C et de son fils prénommé D K A.
Sur les frais d'instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. E F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 18 novembre 2020 par laquelle le préfet du Nord a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. G E F au bénéfice de son épouse, Mme I C et de son fils D K A E F est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par M. E F au bénéfice de son épouse, Mme I C et de son fils D K A E F.
Article 3 : L'Etat versera à M. E F la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. G E F et au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience du 29 novembre 2022 à laquelle siégeaient :
- M. Fabre, président,
- Mme Monteil, première conseillère,
- Mme Piou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2022.
Le président-rapporteur,
Signé
L'assesseur le plus ancien,
Signé
X. BA.-L. MONTEIL
La greffière,
Signé
M. H
La République mande et ordonne au préfet Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme
Le greffier
N°2100415Réseau de citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 décembre 2022
Référence
DTA_2100415_20221229
Données disponibles
- Texte intégral