TA451ère chambre1ère chambre
TA45 · 1ère chambre — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2100415_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 février 2021, Mme A C demande au tribunal : 1°) d'enjoindre au maire de la commune de Tours d'infliger une sanction disciplinaire à Mme B D, agent gestionnaire des ressources humaines à la mairie de Tours ; 2°) de condamner la commune de Tours à lui verser une indemnité en réparation du préjudice subi à raison d'un défaut de gestion de sa demande de " mobilité " depuis 2009. Elle soutient que : - elle a été victime de faits de discrimination se rapportant à son état de santé de la part d'un agent gestionnaire des ressources humaines de la mairie de Tours lors d'un entretien téléphonique ; ces faits, qui sont à l'origine d'une dégradation de son état de santé moral justifient l'infliction d'une sanction à cet agent ; - alors qu'elle sollicite depuis 2009 et à la suite de plusieurs avis rendus par la commission de réforme le bénéfice un poste aménagé conforme à sa situation médicale, aucune proposition de mobilité ne lui a été faite ; cette carence est à l'origine du dommage dont elle sollicite la réparation. Par des mémoires enregistrés le 11 mars 2021 et le 19 avril 2023, la commune de Tours, représentée par Me Veauvy, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la requérante la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - à titre principal, les conclusions à fin de sanction contre l'agent gestionnaire des ressources humaines sont irrecevables, le juge administratif ne disposant pas d'un tel pouvoir et les dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ne lui attribuant pas davantage compétence pour adresser des injonctions à titre principal à l'administration ; - à titre principal, les conclusions à fin d'indemnisation qui n'ont pas été précédées par une réclamation préalable sont irrecevables conformément aux dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative ; - à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par ordonnance du 19 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Joos, - les conclusions de Mme Best-De Gand, rapporteure publique, - et les observations de Me Steinmann, représentant la commune de Tours. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, recrutée par la commune de Tours en mars 2004 pour exercer les fonctions d'agent d'entretien et de restauration d'abord en qualité de contractuelle, a été titularisée en tant qu'adjointe technique de deuxième classe le 1er juillet 2008. Courant avril 2009, elle a été victime d'un accident reconnu imputable au service puis elle a été placée en congé de longue maladie du 2 novembre 2009 au 2 juin 2011. Courant septembre 2015, puis de nouveau courant septembre 2016, elle a été victime de deux accidents reconnus imputables au service, le second étant à l'origine d'un arrêt de travail jusqu'en juillet 2019. L'intéressée s'est ensuite vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé et le 9 septembre 2019, elle a présenté une demande de reclassement sur un poste adapté à sa situation médicale. A la suite d'un signalement de sa part de faits de discrimination liés à son état de santé imputable à Mme B D, agent gestionnaire des ressources humaines de la mairie de Tours, le directeur général des services de Tours a, par un courrier du 25 janvier 2021, informé Mme C qu'un rappel à l'obligation de réserve était adressé à l'agent concerné. Par sa requête, Mme C demande qu'il soit fait injonction au maire de la commune de Tours d'infliger à cet agent une sanction disciplinaire. La requérante demande également la condamnation de la commune de Tours à lui verser des dommages et intérêts en réparation des préjudices subis en l'absence de suites réservées à sa demande de mobilité initiée en 2009. 2. Mme C ne demande dans sa requête que l'infliction d'une sanction disciplinaire à l'encontre de l'agent ayant commis des faits de discrimination à son préjudice, tout en critiquant les termes de la décision du 25 janvier 2021 notifiée le 1er février 2021, par laquelle le directeur général des services de la commune de Tours a omis de prendre une sanction disciplinaire à l'égard de cet agent. Dès lors, pour donner effet utile à la requête de Mme C, il y a lieu de la regarder comme dirigée principalement contre la décision du 25 janvier 2021. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 3. La décision par laquelle une autorité administrative inflige, dans l'exercice de son pouvoir disciplinaire, une sanction à un agent placé sous ses ordres a pour seul objet de tirer, en vue du bon fonctionnement du service, les conséquences que le comportement de cet agent emporte sur sa situation vis-à-vis de l'administration. Un tiers est dépourvu d'intérêt pour agir à l'encontre d'une telle décision ou de celle par laquelle l'autorité administrative refuse d'infliger une sanction. Dès lors, Mme C est dépourvue d'intérêt pour agir à l'encontre de la décision prise par le directeur général des services de la commune de Tours en tant qu'elle omet de prononcer de sanction disciplinaire à l'encontre de l'auteur des agissements de discrimination dont elle a été victime. Ses conclusions aux fins d'annulation de cette décision et d'injonction qui s'y rattachent, doivent, par suite, et ainsi que l'oppose la commune de Tours en défense, être rejetées comme étant irrecevables. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : 4. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". 5. Mme C n'a pas présenté à l'administration une réclamation préalable tendant à l'indemnisation du préjudice dont elle demande la réparation. La commune de Tours n'a défendu au fond sur les conclusions indemnitaires qu'après avoir soulevé leur irrecevabilité. Par suite, le contentieux n'étant pas lié, les conclusions tendant à la condamnation de la commune de Tours à verser à Mme C une indemnité en réparation de ses préjudices consécutif à des défaillances prétendues dans le cadre d'instruction de sa demande de mobilité professionnelle sont irrecevables et doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de la commune de Tours, qui n'est pas partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que la commune de Tours présente au titre des frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Tours en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la commune de Tours. Délibéré après l'audience du 9 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, Mme Defranc-Dousset, première conseillère, M. Joos, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023. Le rapporteur, Emmanuel JOOS La présidente, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La greffière, Nadine PENNETIER-MOINET La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2100415_20230530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel