TA06Magistrat M. RINGEVALMagistrat M. RINGEVAL
TA06 · Magistrat M. RINGEVAL — 30 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2100415_20231030
- Date
- 30 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 26 janvier 2021 et les 27 octobre 2022 et 23 mai 2023, M. A B demande au tribunal la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2020 pour deux appartements sis 3 rue Ernest Macé à Antibes (06600).
Il soutient que :
- le rejet de sa réclamation est irrégulier dès lors qu'elle est datée du 14 décembre 2020 alors que sa réclamation a été réceptionnée le 17 décembre 2020 ;
- les appartements en cause ont été proposés à la location meublée saisonnière toute l'année de sorte qu'ils ne sont pas imposables à la taxe d'habitation. Il a été hospitalisé expliquant ainsi que les deux appartements n'ont été loués que rarement durant l'année 2020.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 10 mars 2021, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Ringeval, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2023 le rapport de M. Ringeval..
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B demande la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2020 pour deux appartements sis 3 rue Ernest Macé à Antibes (06600), pour un montant de 1 141 euros.
2. En premier lieu, le moyen tiré de ce que le rejet de sa réclamation est irrégulier dès lors qu'elle est datée du 14 décembre 2020 alors que sa réclamation a été réceptionnée le 17 décembre 2020 est inopérant car sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition. Par suite, il ne peut qu'être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : " I. La taxe d'habitation : 1° Pour tous les locaux affectés à l'habitation () ". Aux termes de l'article 1408 du même code : " I. La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables () ". Aux termes de l'article 1415 du même code : " () la taxe d'habitation est établie pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ".
4. Il résulte de ces dispositions qu'est en principe redevable de la taxe d'habitation le locataire d'un local imposable au 1er janvier de l'année d'imposition. Par dérogation à ce principe, lorsqu'un logement meublé fait l'objet de locations saisonnières, le propriétaire du bien est redevable de la taxe d'habitation dès lors qu'au 1er janvier de l'année de l'imposition, il peut être regardé comme entendant en conserver la disposition ou la jouissance une partie de l'année.
5. Il résulte de l'instruction que M. B a été assujetti à la taxe d'habitation au titre de l'année 2020 à raison de deux appartements sis 3 rue Ernest Mace à Antibes (06600), en tant que résidence secondaire. Il fait valoir que ces appartements ne sont pas imposables à la taxe d'habitation car ils ont été mis en location meublée saisonnière tout au long de l'année 2019 de sorte qu'il n'en aurait pas eu la disposition. Toutefois, l'intéressé a loué les biens en cause pour de courtes durées et pour des périodes qu'il lui était loisible d'accepter ou de refuser. Il doit par suite être assujetti à la taxe d'habitation, sans qu'il y ait lieu de rechercher s'ils ont effectivement usé de la faculté d'occuper les biens en litige.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2020 pour ses deux appartements sis 3 rue Ernest Macé à Antibes (06600). Par suite, sa requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2023.
Le magistrat délégué,
Signé
B. RingevalLa greffière,
Signé
M-L. Daverio
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. RINGEVAL
- Formation
- Magistrat M. RINGEVAL
- Date
- 30 octobre 2023
Référence
DTA_2100415_20231030
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel