TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 7 février 2024
- ECLI
- DTA_2100415_20240207
- Date
- 7 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2021, M. A B, représenté par Me Lynda Atton, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant son recours contre la décision du 6 juillet 2020 par laquelle le préfet de Seine St Denis avait ajourné à quatre ans sa demande de naturalisation ainsi que cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine St Denis de réexaminer sa demande de naturalisation dans les meilleurs délais. M. B soutient que : - que la décision préfectorale est entachée d'un vice d'incompétence et ne précise pas les modalités du recours contentieux ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2021, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Jégard a été entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant son recours dirigé contre la décision du 6 juillet 2020 par laquelle le préfet de Seine St Denis a ajourné à quatre ans sa demande de naturalisation. Toutefois, par décision du 19 février 2021, produite par le ministre, ce dernier a expressément substitué à la décision d'ajournement à quatre ans une décision d'ajournement à trois ans de la demande d'acquisition de l'intéressé à compter du 6 juillet 2020. M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision du 19 février 2021 qui s'est substituée à la décision implicite de rejet. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision préfectorale : 2. En application des dispositions de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, les décisions par lesquelles le ministre statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont déférées. Ainsi la requête doit-elle être regardée comme exclusivement dirigée contre la décision ministérielle et les moyens dirigés contre la décision préfectorale sont-ils inopérants. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision ministérielle': 3. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En vertu des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 4. Pour ajourner la demande d'acquisition de la nationalité française de M. B, le ministre de l'intérieur et des outre-mer s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressé a été l'auteur de menace de mort réitérée le 21 octobre 2015, fait pour lequel il a été condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis et 600 euros d'amende par le tribunal correctionnel de Bobigny le 26 janvier 2016. 5. Il est constant que M. B a été l'auteur des faits reprochés par le ministre. S'il fait valoir que la menace de mort a été proférée dans un contexte particulier alors qu'il était séquestré dans le cadre d'une expédition punitive dirigée par son ex-compagne, cette circonstance, à la supposer établie, n'est pas de nature à ôter le caractère de gravité de ces faits, au demeurant encore récents à la date de la décision attaquée. Ainsi, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, le ministre, en se fondant, pour ajourner la demande de l'intéressée, sur ces faits, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. 6. Les circonstances selon lesquelles M. B exerce des fonctions d'agent de sécurité, est intégré, père de deux enfants nés en France et paye ses impôts sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif sur lequel elle se fonde. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 17 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Jégard, premier conseiller, Mme El Mouats St Dizier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2024. Le rapporteur, X. JÉGARDLa présidente, S. RIMEU La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 7 février 2024
Référence
DTA_2100415_20240207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel