TA143ème Chambre3ème Chambre
TA14 · 3ème Chambre — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2100416_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire et un mémoire enregistrés les 26 février et 19 mars 2021, M. A D B, représenté par Me Lechevrel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 31 décembre 2020 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a suspendu l'accès aux conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait ; 2°) d'enjoindre au directeur de l'OFII de rétablir ses conditions matérielles d'accueil, avec effet rétroactif depuis leur interruption, dans un délai de quarante-huit heures à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'administration la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable du fait de sa tardivité ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ; - le motif tiré de ce que l'intéressé n'a pas fourni les informations utiles afin de faciliter l'instruction de sa demande peut être substitué au motif initial. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 5 mars 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Créantor. Considérant ce qui suit : 1. M. A D B, ressortissant afghan, a déposé une demande d'asile le 7 octobre 2020, date à laquelle il a accepté le bénéfice des conditions matérielles d'accueil proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Le 11 décembre 2020, l'OFII l'a informé de son intention de suspendre le bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil. M. B a présenté ses observations le 18 décembre 2020. Par la décision attaquée du 31 décembre 2020, l'OFII a prononcé la suspension du bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil. 2. En premier lieu, par une décision du 3 juillet 2017, régulièrement publiée au bulletin officiel du ministère de l'intérieur, le directeur général l'Office français de l'immigration et de l'intégration a donné délégation de signature à M. C, directeur territorial de Caen, à l'effet de signer, dans la limite de ses attributions, tous actes, décisions et correspondances se rapportant aux missions dévolues à la direction de Caen. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquels l'OFII s'est fondé pour suspendre les conditions matérielles d'accueil. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable au litige : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil prévues à l'article L. 744-1 est subordonné : / 1° A l'acceptation par le demandeur de la proposition d'hébergement ou, le cas échéant, de la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 744-2. Ces propositions tiennent compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l'évaluation prévue à l'article L. 744-6, des capacités d'hébergement disponibles et de la part des demandeurs d'asile accueillis dans chaque région ; / 2° Au respect des exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes. ". Aux termes de l'article L. 744-8 du même code dans sa version applicable au litige : " Outre les cas, mentionnés à l'article L.744-7, dans lesquels il est immédiatement mis fin de plein droit au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, le bénéfice de celles-ci peut être : / 1° Retiré si le demandeur d'asile a dissimulé ses ressources financières, a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale ou a présenté plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes, ou en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d'hébergement ; / 2° Refusé si le demandeur présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ou s'il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° du III de l'article L. 723-2. / L'étranger, présent sur le territoire français, peut introduire une action en paiement dans un délai de deux ans à compter de la date d'ouverture de ses droits. Ce délai est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l'action en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. / La décision de retrait des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que pour suspendre le bénéfice des conditions matérielles d'accueil de M. B, l'OFII s'est fondé sur la circonstance qu'il avait présenté des demandes d'asile sous différentes identités, notamment en Autriche. Toutefois, cette circonstance, à la supposer même établie, n'est pas de nature à révéler, à elle-seule, que M. B aurait cherché à obtenir indûment les conditions matérielles d'accueil en France. Dans ces conditions, l'OFII ne pouvait légalement suspendre le bénéfice des conditions matérielles d'accueil pour ce motif. 6. Toutefois, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 7. L'OFII invoque, dans son mémoire en défense communiqué au requérant, un autre motif tiré de ce que la même décision aurait pu être prise sur le fondement du 2° de l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. B ayant dissimulé ses précédentes demandes d'asile, notamment celle qu'il a déposée en Autriche sous une autre identité en août 2020. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a présenté une première demande d'asile en Autriche sous l'identité de M. A B né le 1er janvier 2004 et qu'il a sollicité à nouveau l'enregistrement de sa demande sous l'identité de M. A B né le 20 novembre 2001. Dans ces conditions, l'OFII est fondé à soutenir que l'intéressé ne lui a pas fourni les informations utiles afin de faciliter l'instruction de la demande d'asile déposée en France. Par suite, il y a lieu de procéder à la substitution de motif sollicitée par l'OFII, qui ne prive le requérant d'aucune garantie. 8. En dernier lieu, M. B, qui est célibataire et sans enfant en France, ne justifie pas de la situation de vulnérabilité dans laquelle il se trouverait. Il ressort, par ailleurs, de la " fiche évaluation de vulnérabilité " du 3 décembre 2020 que sa situation a été regardée comme correspondant au niveau 1 de vulnérabilité sur une échelle de 0 à 3, impliquant une priorité d'hébergement sans caractère d'urgence pour raisons de santé. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 31 décembre 2020 par laquelle l'OFII a suspendu le bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D B, à Me Lechevrel et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 27 juin 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Macaud, présidente, - Mme Absolon, première conseillère, - Mme Créantor, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023. La rapporteure, Signé V. CREANTOR La présidente, Signé A. MACAUD La greffière, Signé A. D'OLIF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DTA_2100416_20230704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel