TA862ème chambre2ème chambre
TA86 · 2ème chambre — 31 août 2023
- ECLI
- DTA_2100416_20230831
- Date
- 31 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 15 février et 1er avril 2021, M. C D, représenté par l'AARPI Thémis, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du 21 septembre 2020 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre de la sanction disciplinaire qui lui a été infligée le 17 août 2020 par la commission de discipline de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il n'est pas démontré que l'autorité ayant décidé des poursuites était habilitée pour le faire ;
- la commission de discipline était irrégulièrement composée : elle ne comprenait pas deux assesseurs, la présidente ne justifie pas d'une délégation et il n'est pas établi que l'assesseur pénitentiaire ne soit pas le rédacteur du compte rendu d'incident ;
- la procédure disciplinaire a porté atteinte aux droits de la défense : il n'a pas été précisément informé, lors de la décision de renvoi devant la commission de discipline, des faits reprochés et de leur qualification juridique ; il lui a été refusé de visionner les enregistrements de vidéosurveillance et d'en avoir communication et il n'a pu consulter son dossier ni en conserver une copie ;
- la décision est entachée d'une erreur d'appréciation ;
- la sanction prise à son encontre est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués sont infondés.
M. D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mars 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bureau,
- les conclusions de M. Lacaïle, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. D est incarcéré au sein de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré. Une procédure disciplinaire a été engagée à son encontre au motif qu'il avait exercé des violences physiques à l'encontre d'un membre du personnel. Le 17 août 2020, la présidente de la commission de discipline a décidé de lui infliger trente jours de cellule disciplinaire. Par la présente requête, M. D demande l'annulation de la décision implicite de rejet du 21 septembre 2020 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre de la décision de la présidente de la commission de discipline de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré du 17 août 2020.
2. Aux termes de l'article R. 57-7-32 alors en vigueur du code de procédure pénale : " La personne détenue qui entend contester la sanction prononcée à son encontre par la commission de discipline doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, la déférer au directeur interrégional des services pénitentiaires préalablement à tout recours contentieux. Le directeur interrégional dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du recours pour répondre par décision motivée. L'absence de réponse dans ce délai vaut décision de rejet. ". Il résulte de ces dispositions qu'un détenu n'est recevable à déférer au juge administratif que la seule décision, expresse ou implicite, du directeur interrégional des services pénitentiaires, qui arrête définitivement la position de l'administration et qui se substitue ainsi à la sanction initiale prononcée par le chef d'établissement. Toutefois, eu égard aux caractéristiques de la procédure suivie devant la commission de discipline, cette substitution ne saurait faire obstacle à ce que soient invoquées, à l'appui d'un recours dirigé contre la décision du directeur régional, les éventuelles irrégularités de la procédure suivie devant la commission de discipline préalablement à la décision initiale.
3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 57-7-15 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " Le chef d'établissement ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s'être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d'information complémentaire, l'opportunité de poursuivre la procédure. Les poursuites disciplinaires ne peuvent être exercées plus de six mois après la découverte des faits reprochés à la personne détenue. ". En l'espèce, la décision d'engager une procédure disciplinaire à l'encontre de M. D a été décidée par le lieutenant E. Celui-ci s'est vu accorder, par une décision du 17 mars 2020 de la cheffe d'établissement, une délégation à l'effet de signer toutes les décisions individuelles en matière d'engagement de poursuites disciplinaires. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'autorité ayant décidé les poursuites doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-6 alors en vigueur du code de procédure pénale : " La commission de discipline comprend, outre le chef d'établissement ou son délégataire, président, deux membres assesseurs. ". Aux termes de l'article R. 57-7-7 du même code, alors en vigueur : " Les sanctions disciplinaires sont prononcées, en commission, par le président de la commission de discipline. Les membres assesseurs ont voix consultative. ". Enfin, aux termes de l'article R. 57-7-13 alors en vigueur de ce code : " En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l'agent présent lors de l'incident ou informé de ce dernier. L'auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline. ".
5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du registre de composition de la commission de discipline réunie le 17 août 2020, qu'elle était présidée par Mme F, directrice d'un bâtiment de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré, qui bénéficiait en ce sens d'une délégation du 17 mars 2020. De plus, elle était assistée de deux assesseurs, dont l'un, avec les initiales " M. A ", est membre de l'administration pénitentiaire, l'autre étant une personne extérieure à l'administration pénitentiaire. Par ailleurs, le compte-rendu d'incident a été rédigé par un agent, M. B, qui n'a donc pas siégé au sein de la commission de discipline. Dès lors, les moyens relatifs à l'irrégularité de la commission de discipline doivent être écartés comme manquant en fait.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-16 alors en vigueur du code de procédure pénale : " I. En cas d'engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne détenue. () IV. - L'avocat, ou la personne détenue si elle n'est pas assistée d'un avocat, peut également demander à prendre connaissance de tout élément utile à l'exercice des droits de la défense existant, précisément désigné, dont l'administration pénitentiaire dispose dans l'exercice de sa mission et relatif aux faits visés par la procédure disciplinaire, sous réserve que sa consultation ne porte pas atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes. L'autorité compétente répond à la demande d'accès dans un délai maximal de sept jours ou, en tout état de cause, en temps utile pour permettre à la personne de préparer sa défense. Si l'administration pénitentiaire fait droit à la demande, l'élément est versé au dossier de la procédure. / La demande mentionnée à l'alinéa précédent peut porter sur les données de vidéoprotection, à condition que celles-ci n'aient pas été effacées, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre de la justice, au moment de son enregistrement. L'administration pénitentiaire accomplit toute diligence raisonnable pour assurer la conservation des données avant leur effacement. / Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, l'administration répond à la demande d'accès dans un délai maximal de quarante-huit heures. / Les données de la vidéoprotection visionnées font l'objet d'une transcription dans un rapport versé au dossier de la procédure disciplinaire. ".
7. Il résulte des dispositions précitées que si la procédure a été engagée à partir notamment des enregistrements de vidéoprotection, ceux-ci font partie du dossier de cette procédure, lequel doit être mis à disposition de la personne détenue ou de son avocat. Dans le cas où la procédure n'a pas été engagée à partir de ces enregistrements ou en y faisant appel, il appartient à la personne détenue ou à son avocat, s'ils le jugent utiles aux besoins de la défense et si ces enregistrements existent, de demander à y accéder.
8. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la procédure disciplinaire n'a pas été engagée à partir d'enregistrements de vidéoprotection, mais à partir d'un compte-rendu d'incident rédigé par un surveillant pénitentiaire le 13 août 2020. En outre, il n'est pas établi que M. D ou son conseil ont demandé d'accéder à des enregistrements de vidéoprotection. Par suite, l'absence de communication des enregistrements de vidéoprotection n'a pas entaché d'irrégularité la procédure suivie.
9. D'autre part, M. D soutient que la décision de renvoi en commission de discipline manque de précision quant aux faits qui lui sont reprochés, se contentant sur ce point d'un simple renvoi au rapport d'enquête. Toutefois, le dossier de la procédure, qui a été consulté par le requérant le 14 août 2020, contenait le compte rendu d'incident, le rapport d'enquête, le compte-rendu professionnel et la convocation à la commission de discipline le 17 août 2020. Chacune de ces décisions rappelle les faits reprochés à M. D et leur qualification juridique. Dès lors, la décision de renvoi devant la commission de discipline présentait avec suffisamment de précision les motifs de droit et de fait sur lesquels se fondait la procédure, permettant ainsi à M. D de préparer utilement sa défense. Par ailleurs, M. D a consulté son dossier disciplinaire le 14 août 2020, conformément au délai mentionné par les dispositions précitées. Dès lors, il a pu utilement prendre connaissance du dossier de la procédure plus de 24 heures avant la tenue de la commission. La circonstance qu'il a refusé de signer le bordereau est à cet égard sans incidence. En outre, contrairement à ce que soutient M. D, aucune disposition législative ou règlementaire n'impose à l'administration pénitentiaire de fournir une copie du dossier de la procédure à la personne détenue. Par suite, le moyen doit être écarté en toutes ses branches.
10. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article R. 57-7-1 alors en vigueur du code de procédure pénale, dans sa version applicable à la date du prononcé de la sanction : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : 1° D'exercer ou de tenter d'exercer des violences physiques à l'encontre d'un membre du personnel ou d'une personne en mission ou en visite dans l'établissement; () ". Aux termes de l'article R. 57-7-47 alors en vigueur du même code : " Pour les personnes majeures, la durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours pour une faute disciplinaire du premier degré, quatorze jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré et sept jours pour une faute disciplinaire du troisième degré. / Cette durée peut être portée à trente jours lorsque les faits commis constituent une des fautes prévues au 1° et au 2° de l'article R. 57-7-1 ". Enfin, aux termes de l'article R. 57-7-49 alors en vigueur de code : " Le président de la commission de discipline prononce celles des sanctions () qui lui paraissent proportionnées à la gravité des faits et adaptées à la personnalité de leur auteur. ".
11. Il ressort des pièces du dossier que M. D a agressé, le 13 août 2020, à l'aide d'une chaise, trois membres du personnel de l'établissement. Il ressort en outre des pièces du dossier que depuis son début d'incarcération en 2010, M. D a fait l'objet de plus de 80 sanctions disciplinaires dont 10 au sein de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré. Compte tenu de ces éléments, le placement en cellule disciplinaire pour une durée de trente jours n'était pas, en l'espèce, disproportionné au regard des faits commis et du comportement de l'intéressé. Par suite, M. D n'est pas fondé à soutenir que le directeur interrégional aurait pris une sanction disproportionnée ou entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il conteste.
13. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions tendant à ce que soit mise à sa charge une somme, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, au garde des sceaux, ministre de la justice, ainsi qu'à l'AARPI Thémis.
Délibéré après l'audience du 6 juillet 2023, à laquelle siégeaient :
M. Le Méhauté, président,
Mme Dumont, première conseillère,
M. Bureau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 août 2023.
Le rapporteur,
Signé
V. BUREAU
Le président,
Signé
A. LE MEHAUTE
La greffière,
Signé
G. FAVARD
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARDCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 31 août 2023
Référence
DTA_2100416_20230831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel