TA641ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA64 · 1ère Chambre — 20 mars 2023
- ECLI
- DTA_2100417_20230320
- Date
- 20 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 février et 11 octobre 2021, Mme D B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'attestation destinée à l'Assédic complétée par le centre hospitalier de Mauléon le 18 janvier 2021.
Elle soutient que :
- le motif de fin de contrat indiqué sur l'attestation destinée à l'Assédic indique par erreur un refus de proposition de contrat à durée indéterminée ;
- ce motif ne lui permet pas de bénéficier des allocations chômage ou de l'indemnité de précarité due au titre des contrats à durée déterminée qu'elle a réalisés du mois de mars 2018 au mois de décembre 2020 ;
- le poste qu'elle occupait en contrat à durée déterminée a été supprimé ; elle n'aurait pu accepter un emploi différent, dans un service non adapté à sa qualité de travailleur handicapé ; elle n'a jamais refusé verbalement ou de façon écrite le contrat à durée indéterminée qui lui a été envoyé le 19 janvier 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2021, le centre hospitalier de Mauléon, représenté par Me Hounieu, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne présente aucune demande, qu'elle n'est dirigée contre aucune décision et qu'elle ne contient aucun moyen ;
- à titre subsidiaire, les moyens que pourrait soulever Mme B ne sont pas fondés ;
- en toute hypothèse, Mme B n'est pas éligible à l'indemnité de précarité instaurée par le décret n° 2020-1296 du 23 octobre 2020 ;
- Mme B n'a formé aucune demande indemnitaire préalable.
Par ordonnance du 26 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 27 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- les conclusions de M. Clen, rapporteur public,
- et les observations de Mme B et de Me Dupeyron, représentant le centre hospitalier de Mauléon.
Une note en délibéré présentée par le centre hospitalier de Mauléon a été enregistrée le 11 mars 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été recrutée par le centre hospitalier de Mauléon en contrats à durée déterminée successifs, du mois de mars 2018 au mois de décembre 2020, pour exercer les fonctions d'agent de service hospitalier (ASH) qualifié à temps partiel. Elle doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'attestation destinée à l'Assédic complétée par l'établissement le 18 janvier 2021.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ".
3. Le centre hospitalier fait valoir que la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne présente aucune demande, qu'elle n'est dirigée contre aucune décision et qu'elle ne contient aucun moyen. Toutefois, il ressort clairement des écritures de la requérante qu'elle conteste le motif de rupture du contrat de travail mentionné dans l'attestation destinée à l'Assédic que le centre hospitalier de Mauléon a remplie le 18 janvier 2021, en soulignant son caractère erroné. Elle expose, en outre, les circonstances dans lesquelles cette attestation a été renseignée, et joint à sa requête à la fois l'attestation en cause, le courrier qu'elle a adressé au centre hospitalier le 22 janvier 2021 afin qu'il modifie le motif de rupture du contrat de travail, et la décision du 4 février 2021 par laquelle l'établissement a opposé un refus à sa demande. Par suite, la requête de Mme B ne saurait être regardée comme dépourvue d'un exposé des faits et moyens ou de l'énoncé de conclusions, au sens des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. En conséquence, la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier de Mauléon qui, au demeurant, énonce lui-même, dans ses écritures, présenter des observations en réponse à la requête introductive d'instance de Mme B tendant à l'annulation de l'attestation Assédic en ce qu'elle mentionnerait un motif de rupture erroné, doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes de l'article L. 5424-1 du code du travail : " Ont droit à une allocation d'assurance, lorsque leur privation d'emploi est involontaire ou assimilée à une privation involontaire ou en cas de cessation d'un commun accord de leur relation de travail avec leur employeur, et lorsqu'ils satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure, dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : / () 2° Les agents non titulaires des collectivités territoriales et les agents non statutaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l'Etat et ceux mentionnés au 4° ainsi que les agents non statutaires des groupements d'intérêt public ; () ".
5. L'agent mentionné à l'article L. 5424-1 du code du travail, qui refuse la transformation de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, ne peut être regardé comme involontairement privé d'emploi, à moins que ce refus soit fondé sur un motif légitime. Un tel motif peut être lié notamment à des considérations d'ordre personnel ou au fait que le contrat a été modifié de façon substantielle par l'employeur sans justification.
6. Mme B conteste le motif de rupture du contrat de travail que le centre hospitalier de Mauléon a mentionné dans l'attestation destinée à l'Assédic, datée du 18 janvier 2021. Elle soutient que ce motif, renseigné comme " refus proposition CDI ", est erroné. Elle précise que le poste qu'elle occupait en contrat à durée déterminée (CDD) a été supprimé.
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a bénéficié d'une succession de CDD, au centre hospitalier de Mauléon, à compter du 12 mars 2018 et jusqu'au 31 décembre 2020, pour exercer les fonctions d'ASH qualifié à temps non complet de 30 heures par semaine. Par un " avenant n° 1 au contrat à durée déterminée du 13 décembre 2019 ", produit par la requérante, sa durée hebdomadaire de travail a été portée à 35 heures du 2 au 30 novembre 2020. La requérante produit à l'instance un CDI qu'aucune partie n'a signé, qui porte la date du 27 novembre 2020 et qui mentionne un recrutement pour exercer les fonctions d'ASH qualifié de classe normale à compter du 1er janvier 2021, à temps non complet de 30 heures par semaine, rémunéré sur la base d'un salaire brut de 1 313,40 euros. La requérante soutient que ce document ne lui a été adressé que le 19 janvier 2021 et qu'elle n'a jamais refusé, verbalement ou de façon écrite, un tel contrat. En défense, le centre hospitalier de Mauléon fait valoir qu'il a été proposé à Mme B, dans le courant de l'année 2020, de signer un CDI pour exercer les mêmes fonctions d'ASH et que l'intéressée a décliné cette proposition. Toutefois, d'une part, alors que Mme B conteste avoir refusé de signer un CDI et soutient que le projet de CDI ne lui a été adressé que le 19 janvier 2021, avec l'attestation destinée à l'Assédic qu'elle avait réclamée à son employeur le 16 janvier 2021, le centre hospitalier n'établit pas avoir proposé un tel contrat à Mme B avant le terme de son dernier CDD. D'autre part, la production d'un projet de CDI non signé ne permet pas de le regarder comme une proposition ferme faite à l'intéressée. Dans ces conditions, Mme B ne peut être regardée comme ayant refusé un CDI. Par suite, le motif de rupture de contrat renseigné par le centre hospitalier de Mauléon dans l'attestation destinée à l'Assédic, datée du 18 janvier 2021, est erroné.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation de l'attestation destinée à l'Assédic établie le 18 janvier 2021 en tant qu'elle retient un motif erroné de " rupture du contrat de travail ".
Sur l'exécution du présent jugement :
9. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ".
10. Compte tenu du motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que, dans le délai d'un mois à compter de sa notification, le centre hospitalier de Mauléon délivre à Mme B une attestation employeur destinée à l'Assédic indiquant comme motif de rupture du contrat une " fin de contrat à durée déterminée ".
Sur les frais du litige :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le centre hospitalier de Mauléon demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'attestation employeur destinée à l'Assédic établie le 18 janvier 2021 par le centre hospitalier de Mauléon est annulée en tant qu'elle fait apparaître, comme " motif de la rupture du contrat de travail " de Mme B, la mention " refus de proposition de CDI ".
Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier de Mauléon de délivrer à Mme B, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, une attestation employeur à destination de l'Assédic indiquant, au point " motif de rupture du contrat de travail ", la mention " fin de contrat à durée déterminée ".
Article 3 : Les conclusions du centre hospitalier de Mauléon présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au centre hospitalier de Mauléon.
Délibéré après l'audience du 2 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Sellès, présidente,
Mme Beneteau, première conseillère,
Mme Corthier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2023.
La rapporteure,
Signé
A. C La présidente,
Signé
M. A
La greffière,
Signé
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 mars 2023
Référence
DTA_2100417_20230320
Données disponibles
- Texte intégral