TA343ème chambre3ème chambre
TA34 · 3ème chambre — 23 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2100418_20220923
- Date
- 23 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance de renvoi n° 2006719 du 22 janvier 2021, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a transmis au tribunal administratif de Montpellier, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête présentée par M. C. Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2020 au greffe du tribunal administratif de Toulouse, M. B C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 mai 2020 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse a opéré une retenue d'un trentième de sa rémunération mensuelle pour absence de service fait ; 2°) d'enjoindre à l'Etat de lui rembourser la somme indument retenue sur le traitement de mai 2020 apparaissant sur le bulletin de paye de juillet 2020. Il soutient qu'il a refusé d'exécuter un ordre manifestement illégal et ne devait pas faire l'objet d'une retenue sur traitement ; la décision litigieuse constitue en réalité une sanction disciplinaire déguisée. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2022, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 61-825 du 29 juillet 1961 ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le décret n° 2019-50 du 30 janvier 2019 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les conclusions de Mme Moynier, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C est conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation affecté au service pénitentiaire d'insertion et de probation (SPIP) des Pyrénées-Orientales à Perpignan. Par une décision du 15 mai 2020, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse a opéré une retenue d'un trentième de la rémunération mensuelle de M. C pour absence de service fait. Par un courrier du 25 août 2020, le requérant a introduit un recours hiérarchique contre cette décision. Par une décision du 16 octobre 2020, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse a rejeté ce recours. M. C demande au tribunal d'annuler la décision du 15 mai 2020 et qu'il soit enjoint à l'Etat de lui rembourser la somme qu'il estime indument retenue sur le traitement de mai 2020 apparaissant sur le bulletin de paye de juillet 2020. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. Les indemnités peuvent tenir compte des fonctions et des résultats professionnels des agents ainsi que des résultats collectifs des services. S'y ajoutent les prestations familiales obligatoires. () ". 3. Aux termes de l'article 4 de la loi du 29 juillet 1961 de finances rectificative pour 1961 : " Le traitement exigible après service fait, conformément à l'article 22 (premier alinéa) de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires est liquidé selon les modalités édictées par la réglementation sur la comptabilité publique. L'absence de service fait, pendant une fraction quelconque de la journée, donne lieu à une retenue dont le montant est égal à la fraction du traitement frappée d'indivisibilité en vertu de la réglementation prévue à l'alinéa précédent. Il n'y a pas service fait : 1°) Lorsque l'agent s'abstient d'effectuer tout ou partie de ses heures de services ; 2°) Lorsque l'agent, bien qu'effectuant ses heures de service, n'exécute pas tout ou partie des obligations de service qui s'attachent à sa fonction telles qu'elles sont définies dans leur nature et leurs modalités par l'autorité compétente dans le cadre des lois et règlements. Les dispositions qui précèdent sont applicables au personnel de chaque administration ou service doté d'un statut particulier ainsi qu'à tous bénéficiaires d'un traitement qui se liquide par mois. ". 4. Aux termes de l'article 28 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Tout fonctionnaire () doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public ". 5. Aux termes de l'article 4 du décret du 30 janvier 2019 portant statut particulier du corps des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation : " () Dans le cadre () des mesures ou peines restrictives ou privatives de liberté, ils procèdent à l'évaluation initiale et continue de la situation globale des personnes confiées par l'autorité judiciaire. () ". 6. Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence de service fait, constituée par l'inexécution de tout ou partie des obligations de service, l'administration est tenue, selon le cas, de suspendre la rémunération jusqu'à la reprise du service, d'ordonner le reversement de la rémunération indûment perçue ou d'en retenir le montant sur les rémunérations ultérieures. Pour permettre une retenue sur la rémunération de l'agent ou son reversement, l'absence de service fait pour inexécution de tout ou partie des obligations de service doit pouvoir être matériellement constatée sans qu'il soit nécessaire de porter une appréciation sur le comportement de l'agent. Ainsi, l'autorité administrative est tenue de retenir par fractions d'un trentième indivisible le traitement des agents qui n'exécutent manifestement pas une obligation de service clairement définie par l'autorité, sous la seule réserve que la demande d'exécuter cette obligation ne revête pas le caractère d'un ordre manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. 7. En l'espèce, par courriel du 12 mai 2020, la directrice fonctionnelle adjointe des services pénitentiaires d'insertion et probation des Pyrénées-Orientales a donné l'ordre à M. C d'effectuer en présentiel les entretiens des personnes arrivant en détention, mission que son supérieur hiérarchique direct lui avait déjà demandé de réaliser par courriel du 5 mai 2020. M. C a considéré que cet ordre était manifestement illégal et a refusé d'effectuer ces entretiens en soutenant que, suite à l'épidémie de covid-19 et à la levée du confinement, les conditions sanitaires pour la reprise des entretiens en présentiel exigées par la note émanant du directeur de l'administration pénitentiaire en date du 6 mai 2020 n'étaient pas réunies et notamment le port du masque pour les personnes détenues, la présence de protection en plexiglass dans les bureaux et la fourniture de produits virucides. 8. D'une part, la mission tendant à effectuer les entretiens en présentiel des personnes détenues récemment incarcérées au sein de l'établissement pénitentiaire rentre dans les attributions des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation telles que définies à l'article 4 du décret n° 2019-50 du 30 janvier 2019 précité et constitue ainsi une obligation de service. 9. D'autre part, dans le cadre de la reprise progressive des entretiens en présentiel, et contrairement aux préconisations de la note du 6 mai 2020 émanant du directeur de l'administration pénitentiaire, si le service où M. C exerce ses fonctions n'était pas encore doté de masques de protection pour équiper les personnes détenues et si l'administration n'a mis à disposition qu'à compter du 13 mai 2020 plusieurs bureaux spécifiques, des protections en plexiglass ainsi que des lingettes désinfectantes, l'ensemble des agents de la structure ont toutefois eu accès à du matériel de protection (masques, visières et gants) dès le 5 mai 2020 et les entrevues devaient être réalisées dans le respect des gestes barrières, après examen des personnes détenues par le service médical. Dans ces conditions, la demande adressée au requérant par l'administration pénitentiaire de réaliser les entretiens en présentiel des personnes détenues ne revêtait pas le caractère d'un ordre manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. Par suite, l'administration était tenue d'opérer sur le traitement de M. C au titre de l'inexécution d'une partie des obligations attachées à l'une de ses journées de service le 12 mai 2020, matériellement constatée par l'administration sans qu'il ait été porté d'appréciation sur le comportement de l'intéressé, une retenue d'un montant égal au trentième indivisible qui ne revêt ainsi pas le caractère d'une sanction disciplinaire déguisée. 10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C et dirigées contre la décision du 15 mai 2020 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse a opéré une retenue d'un trentième de sa rémunération mensuelle pour absence de service fait doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution au titre des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions présentées aux fins d'injonction par le requérant. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Gayrard, président, Mme Bayada, première conseillère, Mme Bossi, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2022. La rapporteure, M. BossiLe président, J.-Ph. Gayrard La greffière, B. Flaesch La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 23 septembre 2022. La greffière, B. Flaesch
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Chronologie de l'affaire
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TA3814 septembre 2022
DTA_2006719_20220914TA3423 septembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2100418_20220923
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 23 septembre 2022
Référence
DTA_2100418_20220923
Données disponibles
- Texte intégral