TA511ère chambre1ère chambre
TA51 · 1ère chambre — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2100418_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés le 25 février 2021, le 14 mars 2021, le 29 mars 2022 et le 25 avril 2022 et un mémoire récapitulatif enregistré le 24 mai 2022, Mme B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision née du silence du président du conseil départemental des Ardennes sur le recours administratif dirigé contre la décision non formalisée par laquelle il a suspendu le versement du revenu de solidarité active à compter de janvier 2021 ;
2°) d'enjoindre au département des Ardennes de la rétablir dans ses droits à compter du 1er décembre 2020, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de condamner le département des Ardennes à lui verser une somme de 250 euros augmentée des intérêts à compter de la demande préalable, d'une part, et de 1 800 euros, d'autre part, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de l'illégalité de la décision litigieuse ;
4°) de mettre à la charge du département des Ardennes une somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Elle soutient que :
- elle dispose d'un intérêt certain, né, actuel et légitime pour contester la décision attaquée, qui lui fait gravement grief ;
- la décision de suspension de son revenu de solidarité active ne lui a pas été notifiée ;
- la décision litigieuse n'a pas été prise au terme de la procédure contradictoire prévue à l'article L. 262-32 du code de l'action sociale et des familles ;
- elle n'a pas été entendue par le conseil pluridisciplinaire, en méconnaissance des articles L. 262-37, L. 262-38 et L. 262-39 du même code, la privant ce faisant d'une garantie ;
- elle est également entachée d'irrégularité procédurale, en ce qu'elle n'a pas été destinataire de mises en demeure préalablement à son édiction ;
- le conseil départemental a méconnu les exigences de l'article 6-3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle a été privée de la garantie d'être convoquée devant la commission départementale d'aide sociale ;
- son recours administratif préalable obligatoire n'a pas été instruit par la commission de recours amiable, en méconnaissance de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles ;
- le département n'a pas compétence pour diligenter des contrôles, qui ne peuvent l'être que par des agents assermentés, alors que ses agents ne disposent que d'une habilitation ;
- le contrôle opéré par le département est également irrégulier en ce qu'il n'a pas été autorisé par la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;
- aucune demande de pièce ne pouvait lui être adressée par le département, dès lors, d'une part, que le contrôle qui peut être diligenté par les agents du département et prévu par l'article L. 133-2 du code de l'action sociale et des familles ne peut consister qu'en des demandes auprès des autres administrations publiques, et non auprès du bénéficiaire lui-même, et, d'autre part, que les dispositions de l'article R. 262-83 du même code ne concernent que les administrations qui servent le revenu de solidarité active, c'est-à-dire les caisses d'allocations familiales ;
- il n'a pas été accusé réception de sa demande dans le délai de quinze jours, en méconnaissance de la loi du 12 avril 2000 ;
- la décision attaquée ne comporte aucune motivation ;
- la décision est entachée d'erreurs de fait, dès lors qu'elle s'est toujours présentée aux rendez-vous qui lui avaient été fixés par le conseil départemental ou Pôle emploi et qu'elle a toujours fourni à l'administration les documents utiles à l'instruction de son dossier, alors qu'aucun formulaire de demande de pièces supplémentaires ne lui a été adressé ;
- elle méconnaît les dispositions combinées de l'article R. 262-83 du code de l'action sociale et des familles et de l'article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale ;
- elle n'a jamais fraudé, de sorte que la sanction attaquée ne pouvait lui être infligée ;
- elle méconnaît l'article L. 262-68 du code de l'action sociale et des familles, en ce que, n'ayant jamais fait l'objet d'une précédente décision de suspension, seule pouvait être décidée une réduction de son allocation pour un montant maximal de cent euros et sur une période maximale d'un mois ;
- le conseil départemental aurait dû procéder à la levée de la suspension du versement dès la réception de son recours administratif en application de l'article L. 262-46, alinéa 2 de ce code et a dès lors méconnu le caractère suspensif de son recours ;
- le conseil départemental n'apporte pas la preuve de ce qu'il a retiré la décision attaquée ;
- la décision de suspension litigieuse lui a causé des troubles dans les conditions d'existence.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 4 mars 2022 et le 30 mai 2022, le département des Ardennes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la décision litigieuse a été retirée, de sorte que le recours est dépourvu d'objet.
Par ordonnance du 19 août 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 3 septembre 2022 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Castellani, première conseillère,
- et les conclusions de M. Torrente, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, qui bénéficiait du revenu de solidarité active depuis juillet 2009, a vu le versement de cette aide suspendu à compter de janvier 2021 sur le fondement de l'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles, par une décision non formalisée du conseil départemental des Ardennes. Elle demande l'annulation de cette décision, qu'il soit enjoint au conseil départemental de la rétablir dans ses droits, sous astreinte, et la condamnation du département des Ardennes à lui verser une somme totale de 2 050 euros, assortie des intérêts, en réparation des troubles dans les conditions d'existence qu'elle estime avoir subis en raison de l'illégalité de cette décision.
Sur l'exception de non-lieu à statuer :
2. Lorsqu'il est saisi d'un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, à l'instar d'une décision suspendant le versement du revenu de solidarité active prise sur le fondement de l'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Il en résulte que, si lorsqu'une décision portant retrait de la décision suspendant les droits de la personne en matière de revenus de solidarité active intervient en cours d'instance, il lui appartient de prononcer un non-lieu à statuer sur le recours, qui a perdu son objet, il en va toutefois différemment lorsque l'administration prend en outre une décision qui a pour objet ou pour effet de ne pas rétablir l'intéressé dans ses droits. Il appartient alors au juge administratif de se prononcer sur les droits du requérant au regard de cette nouvelle décision.
3. Il résulte de l'instruction que le conseil départemental des Ardennes a, par une décision du 5 mars 2021, retiré sa décision par laquelle il avait suspendu le versement du revenu de solidarité active de Mme A à compter de janvier 2021. Toutefois, l'intéressée ayant sollicité parallèlement le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés, l'administration a estimé que les droits à cette allocation dont elle bénéficiait depuis le mois d'août 2019, et dont le montant lui avait été reversé à titre rétroactif, faisaient obstacle à ce que ses droits au revenu de solidarité active soient rétablis. Dès lors, les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de la décision suspendant le versement du revenu de solidarité active à compter de janvier 2021 et les conclusions à fin d'injonction de la rétablir dans ses droits, qui doivent être regardées comme tendant à ce que le tribunal se prononce sur ses droits au bénéfice de cette aide pour la période en cause, n'ont pas perdu leur objet. L'exception de non-lieu doit, dès lors être, écartée.
Sur les droits de Mme A au revenu de solidarité active :
4. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. () ". Aux termes de l'article L. 262-3 du même code : " () / L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine notamment : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les modalités d'évaluation des ressources, y compris les avantages en nature. L'avantage en nature lié à la disposition d'un logement à titre gratuit est déterminé de manière forfaitaire ; / 3° Les prestations et aides sociales qui sont évaluées de manière forfaitaire, notamment celles affectées au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation ; / 4° Les prestations et aides sociales qui ne sont pas incluses dans le calcul des ressources à raison de leur finalité sociale particulière ". Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. / () ". Enfin, l'allocation aux adultes handicapés n'est pas au nombre des prestations et allocations, limitativement énumérées à l'article R. 262-11, exclues du calcul du revenu de solidarité active et constitue donc une ressource devant être prise en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active.
5. Ainsi qu'il a été dit au point 3 du présent jugement, l'administration a, par une décision du 16 mars 2021, considéré que Mme A ne pouvait plus prétendre au bénéfice du revenu de solidarité active à compter de janvier 2020, au motif qu'elle était bénéficiaire depuis août 2019 de l'allocation aux adultes handicapés. La requérante, dont il est constant qu'elle bénéficie désormais de cette allocation, ne conteste pas que l'administration pouvait légalement, notamment eu égard au montant de cette ressource, lui opposer ce motif pour mettre fin à ses droits au revenu de solidarité active à compter de janvier 2021. Elle n'est, dès lors, pas fondée à demander à être rétablie dans ses droits au revenu de solidarité active pour la période en cause.
Sur les conclusions indemnitaires :
6. Mme A soutient qu'elle a subi un préjudice en raison de l'illégalité de la décision de suspension de son revenu de solidarité active à compter de janvier 2021. Toutefois, il résulte de l'instruction que les troubles dans les conditions d'existence qu'elle a subis en raison de l'absence de versement d'aide sociale de janvier à mars 2021 ne trouvent pas leur source dans la décision de suspension de son revenu de solidarité active à compter de janvier 2021, qui a au demeurant été retirée de manière rétroactive, mais dans l'absence de versement, pour cette période, de l'allocation aux adultes handicapés à laquelle elle pouvait prétendre. Au surplus, il n'est pas contesté par Mme A qu'elle a perçu à compter de mars 2021 cette allocation, de sorte que le préjudice dont elle demande réparation est dépourvu de caractère direct et certain à compter de cette date. Il en résulte que les conclusions indemnitaires de Mme A ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. D'une part, aucun dépens n'ayant été engagé dans la présente instance, les conclusions de Mme A aux fins de condamnation du département des Ardennes aux dépens ne peuvent qu'être rejetées.
8. D'autre part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département des Ardennes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département des Ardennes.
Délibéré après l'audience du 15 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Mach, présidente,
Mme Castellani, première conseillère,
M. Gauthier-Ameil, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022.
La rapporteure,
Signé
A.-C. CASTELLANI
La présidente,
Signé
A.-S. MACH La greffière,
Signé
A. DEFORGECitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2100418_20220929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel