TA80JU2JU2
TA80 · JU2 — 9 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2100418_20221109
- Date
- 9 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 février et 8 juillet 2021 sous le n° 2100418, M. C B demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2020 à raison de l'immeuble dont il est usufruitier au 5 rue Jacques de Guéhengnies à Beauvais (Oise) ; 2°) le remboursement des impositions acquittées sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 750 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B conteste la régularité de la décision de rejet le concernant en l'absence de preuve de la compétence de son signataire. Il soutient être fondé dans sa démarche s'agissant d'un immeuble mis en vente libre de meubles et d'occupants depuis le 6 décembre 2018 et ayant fait l'objet d'une promesse de vente depuis le 24 novembre 2020. Il entend en justifier par les documents qu'il produit. Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 avril et 23 septembre 2021, la directrice départementale des finances publiques de la Somme au rejet de la requête. Elle considère que les conclusions de la requête ne sont pas fondées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapporteur public a été dispensée, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cour de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. En sa qualité d'usufruitier, M. B a été assujetti à la taxe d'habitation au titre de l'année 2020 à raison de l'immeuble dont il dispose à Beauvais (Oise). Il demande la décharge de cette imposition. Sur l'irrégularité de la décision de rejet : 2. Les vices qui entacheraient la décision par laquelle la réclamation d'un contribuable est rejetée sont sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ou le bien-fondé de l'imposition contestée. Par suite, M. B ne peut utilement invoquer, devant le juge de l'impôt, l'incompétence du signataire de la décision de rejet de sa réclamation préalable. Sur le surplus des conclusions de la requête : 3. D'une part, qu'aux termes des dispositions du I de l'article 1407 du code général des impôts : " I. La taxe d'habitation est due : 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ; () ". Aux termes de l'article 1415 de ce code : " La () taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition.() ". Il résulte de ces dispositions que, pour être passible de la taxe d'habitation, d'une part, l'immeuble doit contenir des meubles affectés à l'habitation au 1er janvier de l'année d'imposition et, d'autre part, cet ameublement doit en permettre un tel usage. L'importance et le confort du mobilier sont sans influence. Pour apprécier le niveau d'ameublement, les locaux doivent être considérés dans leur ensemble sans faire abstraction des pièces dégarnies de meubles et inhabitées dès l'instant qu'elles font partie intégrante de l'habitation et qu'elles restent à la disposition exclusive du contribuable. 4. D'autre part, il appartient au contribuable qui demande la décharge d'une cotisation de taxe d'habitation de soumettre au juge tout élément de preuve susceptible de faire présumer que le logement en cause était vide de meubles au 1er janvier de l'année d'imposition en litige et inhabitable. Il incombe à l'administration de produire une argumentation de nature à démontrer que le logement n'était pas inhabitable. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier que l'immeuble dont s'agit est affecté ou non à l'habitation au 1er janvier de l'année en cause, se détermine au vu de l'ensemble de ces éléments. 5. Par les documents qu'il produit, le requérant entend justifier du fait que les 8 logements de l'immeuble de rapport dont il est usufruitier seraient inoccupés et vides de meubles au 1er janvier de l'année d'imposition 2020. Les documents et attestations sont cependant datées pour l'essentiel de 2021, qu'il s'agisse du constat d'huissier ou des attestations sur l'honneur, ou ne permettent, en tout état de cause, de considérer cette situation comme établie au 1er janvier 2020. 6. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à prétendre au bénéfice à la décharge de taxe d'habitation qu'il sollicite et, par voie de conséquence, ses conclusions en remboursement de l'imposition, qu'il déclare acquittée, et bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la directrice départementale des finances publiques de la Somme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2022. Le magistrat désigné, signé G.ALe greffier, signé N. VERJOT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. 2100418
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA809 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- JU2
- Formation
- JU2
- Date
- 9 novembre 2022
Référence
DTA_2100418_20221109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel