TA862ème chambre2ème chambre
TA86 · 2ème chambre — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2100418_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 16 février et 12 avril 2021, M. C B, représenté par l'AARPI Thémis, demande au tribunal :
1°) d'annuler la note d'information du 18 avril 2020 par laquelle le directeur de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré a ordonné qu'il soit systématiquement menotté et escorté par plusieurs surveillants pour toute sortie de cellule ;
2°) d'enjoindre à la directrice de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré de mettre fin à cette gestion menottée dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la requête est recevable ;
- il n'est pas établi que la décision attaquée ait été prise par une autorité compétente ;
- la décision attaquée est dépourvue de base légale dès lors qu'aucune disposition du code de procédure pénale ne permet au directeur de la maison centrale de prendre une telle mesure ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mai 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués sont infondés.
M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mars 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bureau,
- les conclusions de M. Lacaïle, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une note d'information du 18 avril 2020, le directeur de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré a ordonné que, pour toutes les sorties de cellule, M. B, alors incarcéré à la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré, soit menotté et escorté par quatre surveillants. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 803 du code de procédure pénale : " Nul ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s'il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite. / Dans ces deux hypothèses, toutes mesures utiles doivent être prises, dans les conditions compatibles avec les exigences de sécurité, pour éviter qu'une personne menottée ou entravée soit photographiée ou fasse l'objet d'un enregistrement audiovisuel ". Aux termes du III l'article 7 du règlement intérieur type annexé à l'article R. 57-6-18 de ce code, en vigueur à la date de la décision contestée : " La personne détenue () peut, sur ordre du chef d'établissement, être soumise au port de moyens de contrainte s'il n'est d'autre possibilité de la maitriser, de l'empêcher de causer des dommages ou de porter atteinte à elle-même ou à autrui. / Par mesure de précaution contre les évasions, la personne détenue peut être soumise au port des menottes ou, s'il y a lieu, des entraves pendant son transfèrement ou son extraction, ou lorsque les circonstances ne permettent pas d'assurer efficacement sa garde d'une autre manière. ".
3. Aux termes de l'article 22 de la loi du 24 novembre 2009 pénitentiaire alors en vigueur : " L'administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L'exercice de ceux-ci ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la récidive et de la protection de l'intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l'âge, de l'état de santé, du handicap et de la personnalité de la personne détenue () ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la décision de délégation du 17 mars 2020 produite en défense, que M. A, capitaine, disposait d'une délégation permanente de signature de la directrice de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré pour signer notamment les décisions relatives aux modalités de prise en charge individualisée des personnes détenues. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse a été prise par une autorité incompétente doit être écarté.
5. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient M. B, la décision attaquée trouve son fondement légal dans les dispositions précitées des articles 803 du code de procédure pénale et 7 de l'annexe de l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale doit être écarté.
6. En troisième lieu, M. B soutient que la mesure prévue par la note d'information litigieuse du 18 avril 2020, qui consiste à prévoir des modalités spécifiques de gestion de ses déplacements en le menottant et en l'escortant systématiquement de quatre agents, est disproportionnée. Cependant, il ressort des pièces du dossier que M. B, qui a été condamné notamment à 13 ans d'emprisonnement pour des faits de viol et arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire suivi d'une libération avant le 7ème jour, a été à l'origine de nombreux incidents disciplinaires pour des faits liés à des violences à l'encontre d'une personne détenue, pour son attitude de défiance et d'opposition à l'encontre du personnel pénitentiaire et pour des tentatives d'actes hétéro et auto-agressifs. Au regard de l'ensemble de ces éléments, qui dénotent un comportement agressif et imprévisible envers les autorités pénitentiaires, la directrice de la maison centrale a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation dans l'existence de la gravité du risque que M. B représentait pour la sécurité des biens et des personnes, décider de le placer et de le maintenir sous le régime de la " gestion menottée " par la décision attaquée du 18 avril 2020.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la note d'information du 18 avril 2020. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au garde des sceaux, ministre de la justice, ainsi qu'à l'AARPI Thémis.
Délibéré après l'audience du 8 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Le Méhauté, président,
Mme Dumont, première conseillère,
M. Bureau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023.
Le rapporteur,
Signé
V. BUREAU
Le président,
Signé
A. LE MEHAUTE
La greffière,
Signé
G. FAVARD
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARDCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2100418_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel