TA592ème Chambre2ème Chambre
TA59 · 2ème Chambre — 19 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2100419_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces, enregistrés le 20 janvier 2021, le 22 février 2021 et le 18 avril 2022, M. A C, représenté par Me Karzazi, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 20 novembre 2020 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour " étudiant " ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord d'enregistrer sa demande de titre de séjour " étudiant " et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente du traitement de sa demande, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n'est pas établi que cette décision ait été prise par une personne qui était compétente pour ce faire ;
- cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions du 7°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle n'a pas été précédé d'un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense.
La clôture d'instruction a été fixée au 21 novembre 2022 par une ordonnance du 20 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Monteil,
- et les conclusions de M. Even, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, né le 25 septembre 1995 au Maroc, de nationalité marocaine, est entré en France le 1er septembre 2016, muni d'un passeport revêtu d'un visa long séjour portant la mention étudiant valable du 29 août 2016 au 30 août 2017. Il a ensuite été mis en possession d'un titre de séjour étudiant valable du 15 décembre 2018 au 14 décembre 2019. Par une demande déposée le 16 novembre 2020, M. C a sollicité la délivrance d'un titre de séjour " étudiant ". Par une décision du 20 novembre 2020, dont M. C demande l'annulation, le préfet du Nord a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par le préfet du Nord. Par suite, le moyen tiré de ce que le signataire dudit arrêté n'aurait pas disposé de la compétence nécessaire, ne peut qu'être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes du I de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. " Aux termes de l'article R. 313-1 de ce code : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'une première carte de séjour doit présenter à l'appui de sa demande, outre les pièces mentionnées à l'article R. 311-2-2, les pièces suivantes : () 2° Sauf stipulation contraire d'une convention internationale applicable en France, un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois autre que celui mentionné au 3° de l'article R. 311-3 () ".
4. En vertu de ces dispositions, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire est en principe, sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par la loi, subordonnée à la production par l'étranger d'un visa d'une durée supérieure à trois mois. Il en va différemment pour l'étranger déjà admis à séjourner en France et qui sollicite le renouvellement, même sur un autre fondement, de la carte de séjour temporaire dont il est titulaire. Lorsqu'un étranger présente, après l'expiration du délai de renouvellement du titre qu'il détenait précédemment, une nouvelle demande de titre de séjour, cette demande de titre doit être regardée comme une première demande à laquelle la condition de la détention d'un visa de long séjour peut être opposée.
5. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que M. C n'était plus titulaire d'un titre de séjour depuis le 14 décembre 2019. Sa demande de délivrance d'un titre de séjour datée du 16 novembre 2020 doit, dès lors, être regardée comme une première demande à laquelle la condition de détention d'un visa de long séjour peut être opposée. Le requérant n'établissant pas être titulaire d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois, le préfet du Nord, en prenant la décision contestée, n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant a uniquement présenté une demande de titre de séjour " étudiant ", sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile alors en vigueur et que le préfet du Nord, par la décision contestée, a rejeté cette demande. Dès lors que le préfet du Nord, qui n'y était d'ailleurs pas tenu, n'a pas examiné le droit du requérant à bénéficier d'un titre de séjour au titre des dispositions du 7°) de l'article L. 313-11 du même code, M. C ne peut utilement, dans le cadre de la présente instance, invoquer la méconnaissance de ces dernières dispositions.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
8. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été admis au séjour afin de poursuivre des études en France, de sorte qu'il n'a pas vocation à rester sur le territoire français postérieurement à ces dernières. S'il fait valoir qu'il vit en concubinage avec une ressortissante française depuis juillet 2020, cette relation était, en tout état de cause, extrêmement récente à la date de la décision attaquée. M. C ne justifie par ailleurs ni être dépourvu d'attaches privées et familiales au Maroc, où résident ses parents et où lui-même a vécu jusqu'à ses 21 ans, ni être dans l'impossibilité de s'y réinsérer socialement et professionnellement. Dans ces circonstances, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont, en tout état de cause, pas été méconnues.
9. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée n'aurait pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation personnelle.
10. En sixième et dernier lieu, par les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8 et quand bien même l'intéressé fait état d'une poursuite d'études, la décision contestée n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par le requérant doivent l'être également.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Nord.
Copie en sera transmise pour information au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Monteil, première conseillère,
M. Lemée, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023.
La rapporteure,
Signé
A.-L. MONTEIL
Le président,
Signé
X. FABRE
La greffière,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
DTA_2100419_20230919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel