TA343ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA34 · 3ème chambre — 10 février 2023
- ECLI
- DTA_2100420_20230210
- Date
- 10 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 janvier 2021, Mme C B, représentée par Me Lucas, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de perception émis le 1er décembre 2020 par la commune de Montpellier, en vue du remboursement de la somme de 800 euros ; 2°) de la décharger de l'obligation de payer la somme de 800 euros ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Montpellier la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le titre exécutoire du 1er décembre 2020 a été pris par une autorité incompétente ; - il est entaché d'un vice de forme au regard des dispositions de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, en l'absence de justification de la signature du bordereau ; - il ne précise ni les modalités de calcul de la somme exigée, ni les bases de liquidation de la créance, en méconnaissance des dispositions de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 ; - il est fondé sur la décision du 12 octobre 2020 par laquelle la commune de Montpellier l'a placée en congé de maladie ordinaire d'office avec effet rétroactif au 2 juin 2020 qui est elle-même entachée d'illégalité. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2022, la commune de Montpellier, représentée par Me Merland, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par une ordonnance du 15 février 2022 la clôture d'instruction a été fixée au 30 mars 2022. Mme C B a produit des mémoires les 25 mars 2022 et 3 janvier 2023 qui n'ont pas été communiqués. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de Mme Moynier, rapporteure publique, - et les observations de Me Lucas, représentant Mme B, et de Me Charre, représentant la commune de Montpellier. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B, adjointe administrative principale de 2ème classe qui exerçait ses fonctions d'agent d'accueil et d'instruction au service vie quotidienne de la commune de Montpellier, a été placée en congé de maladie ordinaire du 4 octobre 2019 jusqu'au 4 février 2020, à la suite d'un accident dont elle a demandé la reconnaissance de l'imputabilité au service. A compter du 2 juin 2020, la commune de Montpellier l'a placée en congé de maladie ordinaire d'office, dans l'attente d'une nouvelle affectation. Le 1er décembre 2020, la ville de Montpellier a émis à son encontre un titre exécutoire d'un montant de 800 euros en recouvrement d'un trop-perçu de rémunération. Par la requête susvisée, Mme B demande au tribunal d'annuler le titre de perception émis à son encontre et de la décharger de l'obligation de payer la somme de 800 euros. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " () / 4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. () / En application de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. () ". 3. Il résulte de ces dispositions, d'une part, que le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif adressé au redevable doit mentionner les nom, prénom et qualité de la personne qui l'a émis et, d'autre part, qu'il appartient à l'autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de l'émetteur. Lorsque le bordereau est signé non par l'ordonnateur lui-même mais par une personne ayant reçu de lui une délégation de compétence ou de signature, ce sont, dès lors, les noms, prénoms et qualité de cette personne qui doivent être mentionnés sur le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif, de même que sur l'ampliation adressée au redevable 4. Il résulte de l'instruction que le titre de recette n° 10209 du 1er décembre 2020, d'un montant de 800 euros, émis à l'encontre de Mme B mentionne les nom, prénom et qualité de son auteur. Si la commune de Montpellier fait valoir qu'il a été émis sur le fondement du bordereau de titre de recettes n° 770, elle ne verse toutefois pas à l'instance le bordereau signé correspondant au titre exécutoire en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 4° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales doit être accueilli. 5. En deuxième lieu, aux termes du second alinéa de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. En cas d'erreur de liquidation, l'ordonnateur émet un ordre de recouvrer afin, selon les cas, d'augmenter ou de réduire le montant de la créance liquidée. Il indique les bases de la nouvelle liquidation. Pour les créances faisant l'objet d'une déclaration, une déclaration rectificative, indiquant les bases de la nouvelle liquidation, est souscrite. () ". Pour satisfaire à ces dispositions, un état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur. 6. Le titre exécutoire en litige se borne à indiquer le montant de la somme à payer et comporte, s'agissant de l'objet de la créance, les mentions suivantes : " B REGUL T31 DT DE 06/07/09 sur 10/2020-01/12-2020 ". Cette motivation qui ne comporte aucun élément de calcul et ne fait référence à aucun document qui aurait été précédemment adressé à Mme B lui permettant de connaître les bases de liquidation de la créance est insuffisante. Dans ces conditions, la requérante n'a pas été mise à même d'identifier précisément la créance dont le remboursement lui était réclamé et d'en vérifier le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du titre de perception émis le 1er décembre 2020 par la commune de Montpellier doit également être accueilli. 7. En troisième et dernier lieu, l'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale. S'agissant d'un acte non réglementaire, l'exception d'illégalité n'est recevable que si l'acte n'est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée. 8. Il résulte de l'instruction que le titre exécutoire attaqué a été pris pour l'application de la décision du 30 septembre 2020 par laquelle la commune de Montpellier a placé Mme B en congé de maladie ordinaire d'office, pour la période du 2 juin 2020 au 31 octobre 2020, qui n'était pas devenue définitive à la date à laquelle la requérante a excipé de son illégalité. Si l'état de santé de Mme B a été jugé incompatible avec son poste au service " vie quotidienne ", le comité médical départemental a toutefois conclu, dans son avis du 28 avril 2020, qu'elle était apte à l'exercice des fonctions d'adjointe administrative. Dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que la commune de Montpellier a cherché à reclasser Mme B sur un poste compatible avec son état de santé, préalablement à son placement en congé de maladie ordinaire, l'intéressée est fondée à soutenir que la décision du 30 septembre 2020 est entachée d'illégalité, de même que le titre exécutoire pris pour son application. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision doit également être accueilli. 9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation du titre de perception du 1er décembre 2020, ainsi que la décharge de l'obligation de payer la somme globale de 800 euros. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Montpellier demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Montpellier la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Le titre exécutoire émis le 1er décembre 2020 par la commune de Montpellier est annulé. Article 2 : Mme B est déchargée de l'obligation de payer la somme de 800 euros. Article 3 : La commune de Montpellier versera à Mme B la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la commune de Montpellier présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la commune de Montpellier. Délibéré après l'audience du 20 janvier 2023, à laquelle siégeaient : - M. Gayrard, président, - Mme Bayada, première conseillère, - Mme Gavalda, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2023. La rapporteure, A. ALe président, J-P. GAYRARD La greffière, B. FLAESCH La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 10 février 2023, La greffière, B. FLAESCH
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TA3410 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2100420_20230210
Cour de Cassation17 février 2021
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10209Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 février 2023
Référence
DTA_2100420_20230210