TA31Juge unique chambre 5Juge unique chambre 5
TA31 · Juge unique chambre 5 — 25 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2100421_20220725
- Date
- 25 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2021, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation primitive de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'années 2020 à raison d'un bien immobilier sis 2 et 4, rue de l'église à Marssac-sur-Tarn (Tarn). Il soutient que l'administration fiscale aurait dû faire droit à sa demande de dégrèvement en raison de la vacance de son bien pour des raisons indépendantes de sa volonté, dès lors que ce bien, qui n'a pas été entretenu par ses prédécesseurs et qui nécessite d'importants travaux de rénovation et de mise aux normes qu'il a entrepris dès son acquisition en 2019 mais qu'il n'a pu finaliser en raison de leur coût, est donc, dans l'attente de leur réalisation, impropre à la location. Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2021, le directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête, introduite par M. A le 4 janvier 2021 à la suite d'une réclamation en date du 23 septembre 2020, alors qu'il n'avait reçu aucune décision expresse de l'administration avant que ne soit écoulé le délai de six mois prévu à l'article R. 198-10 du livre des procédures fiscales, était prématurée ; elle est néanmoins recevable à ce jour, l'administration ayant rejeté sa réclamation par une décision du 12 avril 2021 ; - le moyen soulevé par M. A n'est pas fondé. Par ordonnance du 11 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné Mme Nègre-Le Guillou, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés audit article. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, propriétaire indivis avec son frère d'un ensemble immobilier composé d'une maison et de deux appartements sis 2 et 4, rue de l'église à Marssac-sur-Tarn (Tarn), a été assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2020 à raison de ce bien. Cette imposition a été mise en recouvrement le 31 août 2020 pour un montant de 2 381 euros. Par une réclamation du 23 septembre 2020, M. A a sollicité le dégrèvement de cette imposition sur le fondement du I de l'article 1389 du code général des impôts, au motif que les locaux étaient vacants depuis leur acquisition par succession le 14 mars 2019. Par une décision du 12 avril 2021, l'administration fiscale a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation primitive de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti, à raison de ce bien, au titre de l'année 2020. 2. Aux termes de l'article 1400 du code général des impôts : " I. - Sous réserve des dispositions des articles 1403 et 1404, toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel () ". Aux termes de l'article 1415 du même code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ". L'article 1389 de ce code dispose : " I. - Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée () ". L'article 1389 du code général des impôts prévoit un mécanisme de dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel. Ce dégrèvement est notamment subordonné à la condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable. 3. En l'espèce, si M. A soutient que le bien litigieux serait vacant depuis plus de trois mois pour des raisons indépendantes de sa volonté, dès lors qu'il n'aurait pas été entretenu par les précédents propriétaires et qu'il nécessiterait d'importants travaux de rénovation et de mise aux normes le rendant impropre à la location, il ne produit toutefois, à l'appui de ses allégations, aucun élément de preuve, en particulier aucun devis permettant d'estimer le coût des travaux à réaliser avant de remettre ces locaux en location. De même, si M. A soutient que la location du logement situé au n°4 rue de l'église aurait cessé en mars-avril 2019, il n'en apporte pas la preuve, qui lui incombe, malgré une demande en ce sens de l'administration fiscale en réponse à sa réclamation. En outre, si le requérant fait valoir qu'il aurait rapidement entrepris les travaux par lui-même dès 2019, date à laquelle il a hérité de ce bien avec son frère, mais qu'il n'a pu les finaliser en raison de leur coût et de ses faibles ressources financières, étant demandeur d'emploi depuis 2017 et ayant une famille à charge, son frère ne pouvant par ailleurs l'aider à financer ces travaux, la circonstance qu'il ait été dans l'impossibilité de finaliser les travaux en raison de leur coût n'est pas de nature à faire regarder la vacance des logements en cause comme indépendante de sa volonté au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article 1389 du code général des impôts. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort qu'il a été assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2020 à raison du bien dont il est propriétaire indivis sis 2 et 4, rue de l'église à Marssac-sur-Tarn. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2022. La magistrate désignée, F. NEGRE-LE GUILLOULa greffière, M. B La République mande et ordonne au ministre chargé de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique chambre 5
- Formation
- Juge unique chambre 5
- Date
- 25 juillet 2022
Référence
DTA_2100421_20220725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel